<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Traité Archives - Ɓeshelea | Culture et histoire des Comores</title>
	<atom:link href="https://beshelea.com/tag/traite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beshelea.com/tag/traite/</link>
	<description>Se souvenir, c&#039;est vivre deux fois</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 11:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://beshelea.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-Beshelea-p03_lwsoptimized-100x100.webp</url>
	<title>Traité Archives - Ɓeshelea | Culture et histoire des Comores</title>
	<link>https://beshelea.com/tag/traite/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Colonisation française des Comores : Traité du 25 avril 1841</title>
		<link>https://beshelea.com/colonisation-traite-25-avril-1841/</link>
					<comments>https://beshelea.com/colonisation-traite-25-avril-1841/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kori Tari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 14:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colonisation]]></category>
		<category><![CDATA[Andriantsuli]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Maore]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Abubakari]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Passot]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Sultanat]]></category>
		<category><![CDATA[Traité]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Noël]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beshelea.com/?p=1048</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article s’inscrit dans une série à travers laquelle Ɓeshelea s’est fixé pour objectif de publier l’intégralité des traités et actes relatifs à la colonisation française de l’archipel des Comores.</p>
<p>The post <a href="https://beshelea.com/colonisation-traite-25-avril-1841/">Colonisation française des Comores : Traité du 25 avril 1841</a> appeared first on <a href="https://beshelea.com">Ɓeshelea | Culture et histoire des Comores</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-drop-cap">Dans l’histoire de l’archipel des Comores, la parenthèse de la colonisation française demeure, jusqu’à aujourd’hui, un sujet de débats et de controverses. Ces discussions portent aussi bien sur l’interprétation, à l’européenne, de la notion d’« État-nation » que sur la lecture et l’analyse de certains documents historiques. C’est précisément sur ce dernier aspect que nous nous penchons ici, puisque la colonisation française aux Comores débute officiellement le 25 avril 1841, à la suite d’une controverse liée au traité de cession de l’île de Maore.</p>



<p><em>Par Kori Tari avec Rabouba Jr al Shahashahani</em>.</p>



<p>Ce document, dont il existe plusieurs versions, contient des informations qui ne concordent pas toujours. L’interprétation des événements ayant conduit à cette cession ne fait, encore aujourd’hui, l’unanimité, tant l’histoire se révèle plus complexe qu’il n’y paraît. Ainsi, selon Cadi Omar Abubakar<sup data-fn="9cc05d3e-5d67-46b7-9b18-f721a8fa4c97" class="fn"><a href="#9cc05d3e-5d67-46b7-9b18-f721a8fa4c97" id="9cc05d3e-5d67-46b7-9b18-f721a8fa4c97-link">1</a></sup>, cette cession aurait été envisagée dans le but de protéger sa famille et l’île de Maore d’un coup de force préparé par Andriantsuli, lequel cherchait à s’emparer de l’île. Pour parvenir à ses fins, il lui aurait fallu éliminer toute la famille royale qui lui était opposée.</p>



<p>Le statut même de « sultan » au moment de la signature du traité demeure discutable. Nous y reviendrons plus loin, mais il convient de souligner qu&rsquo;Andriantsuli reconnaît lui-même, dans un échange avec le Français Vincent Noël, que, s’agissant du sultan de Ndzuani, « il ne se considérait que comme son lieutenant et ne pouvait disposer de l’île sans un ordre exprès de ce prince ». À cela s’ajoutent les intrigues des ministres Fiunzuna et Nahiku<sup data-fn="51987270-0dec-4aab-8c06-d79b5d5a8b5d" class="fn"><a href="#51987270-0dec-4aab-8c06-d79b5d5a8b5d" id="51987270-0dec-4aab-8c06-d79b5d5a8b5d-link">2</a></sup>, ainsi que la position particulière de Cadi Omar depuis le traité de cession de l’île de 1835 au sultan de Ndzuani. Autant d’éléments qui rendent la situation bien plus complexe que la présentation souvent réductrice proposée sur certains plateaux de télévision ou dans certaines revues de presse, lesquelles s’appuient sur une lecture strictement française des faits.</p>



<p>Pour comprendre le fait colonial, il ne suffit pas de se limiter à la version officielle produite par la puissance occupante, d’autant plus lorsque les documents concernés ont été rédigés dans des langues différentes. C’est le cas de la cession de Maore : le document original fut rédigé en arabe par Cadi Omar Abubakar avant d’être traduit en français. Or cette traduction, établie par l’agent consulaire de France à Zanzibar, Vincent Noël, qui accompagnait Pierre Passot, pose plusieurs problèmes. C’est pourquoi nous avons choisi, dans cet article, de présenter les deux versions du texte, d’y adjoindre une traduction française récente du document original, d’en dégager les différences et d’apporter quelques précisions nécessaires.</p>



<figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex">
<figure class="wp-block-image size-large"><img width="491" height="652" data-id="1120"  alt="Version originale en arabe du Traité du 25 avril 1841" class="wp-image-1120 lws-optimize-lazyload"/ data-src="https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/12/Traite-du-25-avril-1841-1.jpg" srcset="https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/12/Traite-du-25-avril-1841-1.jpg 491w, https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/12/Traite-du-25-avril-1841-1-226x300.jpg 226w" sizes="(max-width: 491px) 100vw, 491px" /><figcaption class="wp-element-caption">Version originale en arabe du Traité du 25 avril 1841</figcaption></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><img width="768" height="1024" data-id="1119"  alt="Version originale en arabe du Traité du 25 avril 1841 (suite)" class="wp-image-1119 lws-optimize-lazyload"/ data-src="https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/12/Traite-du-25-avril-1841-2-768x1024.jpg" srcset="https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/12/Traite-du-25-avril-1841-2-768x1024.jpg 768w, https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/12/Traite-du-25-avril-1841-2-225x300.jpg 225w, https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/12/Traite-du-25-avril-1841-2-1152x1536.jpg 1152w, https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/12/Traite-du-25-avril-1841-2.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /><figcaption class="wp-element-caption">Version originale du Traité du 25 avril 1841 (suite)</figcaption></figure>
</figure>



<h3 class="wp-block-heading">Traité du 25 avril 1841 &#8211; Version traduite par Vincent Noël en 1841</h3>



<p>«&nbsp;Au nom du Dieu clément et miséricordieux. C’est en Lui que nous mettons notre confiance.</p>



<p>Le traité suivant, négocié par le capitaine Passot, envoyé de M. de Hell, contre-amiral gouverneur de Bourbon, a été conclu entre S.A. Andriantsuli, fils d’Uza, ancien roi des Sakalaves, aujourd’hui sultan de Maore, et le gouvernement français, sauf l’approbation de Sa Majesté Louis-Philippe Ier, roi des Français, ou de son représentant, le gouverneur de Bourbon.</p>



<p><strong>Article 1 :</strong> Le sultan Andriantsuli cède à la France, en toute propriété, l’île de Maore, qu’il possède par droit de conquête et par convention, et sur laquelle il règne depuis treize ans.</p>



<p><strong>Article 2 :</strong> En retour de la présente cession, le gouvernement français fera au sultan Andriantsuli une rente viagère de mille piastres. Cette rente, qui sera payée par trimestre, ne sera pas réversible sur les enfants du sultan Andriantsuli mais deux de ses fils pourront être envoyés à Bourbon pour y être élevés aux frais du gouvernement français.</p>



<p><strong>Article 3 :</strong> Le sultan Andriantsuli pourra continuer à habiter Maore ; il conservera la jouissance de toutes ses propriétés particulières, mais il ne devra en aucune manière s’opposer aux ordres donnés par le représentant à Maore du roi des Français. Il devra, au contraire, faire tout ce qui dépendra de lui pour en assurer l’exécution.</p>



<p><strong>Article 4 :</strong> Si le sultan Andriantsuli voulait retourner à Madagascar, le gouvernement français s’engage à le déposer, lui et ceux de ses gens qui désireraient le suivre, sur le point qu’il désignera, sans autre condition. Mais alors, la pension de mille piastres qui lui est allouée cesserait à dater du jour de son départ de Maore.</p>



<p><strong>Article 5 :</strong> Toutes les propriétés sont inviolables. Ainsi, les terres cultivées, soit par les Sakalaves, soit par les autres habitants de l’île Maore, continuent à leur appartenir. Cependant, si pour la sûreté et la défense de l’île, il était nécessaire d’occuper un terrain habité par un individu quelconque, celui-ci devrait aller s’établir dans une autre partie de l’île, à son choix, mais sans être en droit d’exiger une indemnité.</p>



<p><strong>Article 6 :</strong> Les terres non reconnues propriétés particulières appartiennent de droit au gouvernement français, qui seul pourra en disposer.</p>



<p><strong>Article 7 :</strong> Les discussions, disputes ou différends quelconques qui s’élèveraient entre les Français et les anciens habitants de Maore seront jugés par des hommes sages et éclairés, choisis dans les deux populations et désignés par Sa Majesté le Roi des Français ou par son représentant à Maore.</p>



<p><strong>Article 8 :</strong> En considération des liens de parenté et d’amitié qui unissent le sultan Andriantsuli au sultan Alawi<sup data-fn="7de22a74-593e-4735-80bc-299dd52d70ac" class="fn"><a href="#7de22a74-593e-4735-80bc-299dd52d70ac" id="7de22a74-593e-4735-80bc-299dd52d70ac-link">3</a></sup>, si ce dernier veut résider à Bourbon, Maore ou Nosy Be, il sera traité de la manière la plus favorable par tout commandant pour le roi des Français.</p>



<p><strong>Article 9 :</strong> Le présent acte, rédigé en français et en arabe, a été fait en triple exécution dans chacune des deux langues. Il recevra son exécution lorsqu’il aura été sanctionné par Sa Majesté le Roi des Français ou par son représentant le gouverneur de Bourbon, et à dater du jour où le pavillon national de la France sera arboré sur un point quelconque de Maore.</p>



<p>Fait à Maore, le dimanche deuxième du mois de Rabi-el-Awal, 1257 de l’hégire, date correspondante au 25 avril 1841.</p>



<p><strong>Signataires [selon une des versions]:</strong><br>Passot — Andriantsuli, Fiunzuna [vizir] — Bakari Kusu [vizir] — Madani Tauria [vizir] — Nahiku [vizir] — Anaha [vizir] — Saïd bin Athuman [vizir] — Omar bin Masulaha [vizir] — Fuadi Ahmadi bin Athuman [Cadi]. »</p>



<figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-2 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex">
<figure class="wp-block-image size-large"><img width="713" height="1024" data-id="1125"  alt="Un exemplaire de la version française du Traité du 25 avril 1841, traduite par Vincent Noël, avec l’ajout post-édition des signatures comoriennes figurant dans la version arabe. (1)" class="wp-image-1125 lws-optimize-lazyload"/ data-src="https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/12/Traite-du-25-avril-1841-3-713x1024.jpg" srcset="https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/12/Traite-du-25-avril-1841-3-713x1024.jpg 713w, https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/12/Traite-du-25-avril-1841-3-209x300.jpg 209w, https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/12/Traite-du-25-avril-1841-3-768x1104.jpg 768w, https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/12/Traite-du-25-avril-1841-3-1069x1536.jpg 1069w, https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/12/Traite-du-25-avril-1841-3.jpg 1425w" sizes="(max-width: 713px) 100vw, 713px" /><figcaption class="wp-element-caption">Un exemplaire de la version française du Traité du 25 avril 1841, traduite par Vincent Noël, avec l’ajout post-édition des signatures comoriennes figurant dans la version arabe.</figcaption></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><img width="1024" height="763" data-id="1126"  alt="Un exemplaire de la version française du Traité du 25 avril 1841, traduite par Vincent Noël, avec l’ajout post-édition des signatures comoriennes figurant dans la version arabe. (2)" class="wp-image-1126 lws-optimize-lazyload"/ data-src="https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/12/Traite-du-25-avril-1841-4-1024x763.jpg" srcset="https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/12/Traite-du-25-avril-1841-4-1024x763.jpg 1024w, https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/12/Traite-du-25-avril-1841-4-300x223.jpg 300w, https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/12/Traite-du-25-avril-1841-4-768x572.jpg 768w, https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/12/Traite-du-25-avril-1841-4-1536x1144.jpg 1536w, https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/12/Traite-du-25-avril-1841-4.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">Un exemplaire de la version française du Traité du 25 avril 1841, traduite par Vincent Noël, avec l’ajout post-édition des signatures comoriennes figurant dans la version arabe. (suite)</figcaption></figure>
</figure>



<h3 class="wp-block-heading">Traité du 25 avril 1841 &#8211; Version traduite par Zaïneb Ben Abdelhafidh en 2025</h3>



<p>« Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Et c’est par Lui que nous cherchons assistance. Voici ce qui a été convenu entre Son Excellence le Sultan Andriantsuli, Sultan de Maore, fils du Sultan Uza, Sultan des Sakalaves, ainsi que le capitaine Passot, chambellan du gouverneur de Bourbon et émissaire auprès du Sultan susmentionné, sous réserve d’accord de Sa Majesté le roi Louis-Philippe Iᵉʳ, Souverain des Français, et par son représentant à Bourbon, Son Altesse Mathieu de Hell.</p>



<p><strong>Première condition</strong> : Son Excellence le Sultan Andriantsuli, Sultan de Maore, cède entièrement et sans restriction l’île mentionnée à Sa Majesté, Souverain des Français.</p>



<p><strong>Seconde condition</strong> : Sa Majesté, Souverain des Français, versera à Son Excellence le Sultan Andriantsuli, comme rétribution pour lui avoir cédé l’île, une rente viagère de mille piastres, tant que le Sultan Andriantsuli résidera sur l’île de Maore et, si Son Excellence vient à décider, ses enfants ne pourront prétendre à ce qui appartient à leur père. Toutefois, Son Excellence le Sultan Andriantsuli est en droit d’envoyer deux de ses enfants à Bourbon, auquel cas leur éducation sera financièrement prise en charge par le Souverain suprême (français).</p>



<p><strong>Troisième condition</strong> : Tant que Son Excellence le Sultan Andriantsuli demeure à Maore, aucune de ses possessions ne lui sera confisquée, à condition qu’il n’aille pas à l’encontre des ordres de Son Altesse le Souverain des Français ou de son représentant nommé par lui. Au contraire, si le représentant de Son Altesse le Souverain des Français requiert quelque chose, Son Excellence le Sultan Andriantsuli devra lui apporter toute l’assistance nécessaire.</p>



<p><strong>Quatrième condition</strong> : Les Français doivent garantir au Sultan Andriantsuli et à son entourage de se rendre dans tout lieu de la région où il souhaiterait voyager. Toutefois, à partir du moment où il quittera Maore, le versement des mille piastres mentionnées cessera.</p>



<p><strong>Cinquième condition</strong> : Tous les biens des Sakalaves et des autres peuples de Maore resteront sous leur contrôle absolu. Cependant, si un habitant réside dans un endroit qui se trouve être un lieu nécessaire à la protection de l’île, celui-ci pourra être relogé dans un autre lieu de son choix, sauf si ce lieu appartient à un propriétaire, auquel cas son installation nécessitera l’accord de ce dernier.</p>



<p><strong>Sixième condition</strong> : Toute terre n’appartenant à personne par droit de propriété et n’ayant pas été cultivée appartient au Souverain suprême (français), et le représentant de Son Altesse pourra en disposer à sa guise.</p>



<p><strong>Septième condition</strong> : En cas de litige entre un Mahorais et un Français, leur jugement sera rendu par un représentant des Français et un représentant des populations de l’île, choisis parmi les personnes les plus sages et instruites par Son Altesse le Souverain des Français ou son représentant.</p>



<p><strong>Huitième condition</strong> : Si le Sultan Alawi souhaite résider à Bourbon ou à Nosy Be et Maore, il pourra, si Allah le veut, y séjourner auprès de ceux qui servent Sa Majesté le Souverain des Français, et il y sera traité avec bienveillance, honneur et une grande considération. Cela est ordonné par le Souverain suprême (français), en raison des liens de parenté entre le Sultan Andriantsuli et Alawi, et de l’amitié qui s’est établie entre eux.</p>



<p>Ce document a été rédigé en trois exemplaires, et son contenu prendra effet dès qu’il sera validé par Sa Majesté le roi Louis-Philippe Iᵉʳ, Souverain des Français, ou par son représentant à Bourbon.</p>



<p>Il a été déposé en un lieu désigné de l’île de Maore, sous le pavillon français, le dimanche 2 Rabīʿ al-Awwal 1257 de l’Hégire. »</p>



<p><strong>Signataires :</strong><br>Passot — Ont signé Fiunzuna [vizir] — Bakari Kusu [vizir] — Madani Tauria [vizir] — Nahiku [vizir] — Anaha [vizir] — Saïd bin Athuman [vizir] — Omar bin Masulaha [vizir] — Fuadi Ahmadi bin Athuman [Cadi] — Et celui qui a rédigé cela, sous leur autorité, et s&rsquo;en porte garant, c&rsquo;est Cadi Omar bin Abubakar. »</p>



<h4 class="wp-block-heading">Quelques points à relever sur les deux traductions :</h4>



<p>La comparaison des deux versions révèle que des ajouts ont été introduits par le traducteur Vincent Noël.</p>



<p>Concernant la première condition, la version originale et la traduction proposée par Zaïneb Ben Abdelhafidh concordent parfaitement. En revanche, l’ajout des treize années de règne attribuées à Andriantsuli semble avoir été introduit afin de le légitimer comme sultan incontesté. Or, dans les faits, l’Ampanzaka<sup data-fn="2a8038d5-402f-403e-95f4-13f7236fd950" class="fn"><a href="#2a8038d5-402f-403e-95f4-13f7236fd950" id="2a8038d5-402f-403e-95f4-13f7236fd950-link">4</a></sup> ne s’installe définitivement sur le sol mahorais qu’en 1832. Un simple calcul montre qu’entre 1832 et 1841, date de la signature du traité, neuf années seulement se sont écoulées. Andriantsuli n’a d’ailleurs été sultan de Maore que de 1832 à 1833, avant d’être destitué la même année par Ramanetaka<sup data-fn="18d0511b-c77b-4755-90e2-9d919e18fc39" class="fn"><a href="#18d0511b-c77b-4755-90e2-9d919e18fc39" id="18d0511b-c77b-4755-90e2-9d919e18fc39-link">5</a></sup>.</p>



<p>Par la suite, il devient gouverneur pour le compte des sultans de Ndzuani à partir de 1835, fonction qu’il conserve jusqu’à la signature du traité de 1841. Cette situation découle d’un accord conclu en 1835 entre les nobles de Maore et le sultan Abdallah II<sup data-fn="1758672b-a2da-4bec-8fe6-318863449e8e" class="fn"><a href="#1758672b-a2da-4bec-8fe6-318863449e8e" id="1758672b-a2da-4bec-8fe6-318863449e8e-link">6</a></sup> (1823-1835) de Ndzuani, lorsque ce dernier les libéra du joug de Ramanetaka.</p>



<p>La quatrième condition du traité mentionne, dans la version de Vincent Noël, la terre de Madagascar, alors que la traduction de Zaïneb Ben Abdelhafidh, conforme à l’original, n’y fait pas référence. Il apparaît ainsi qu&rsquo;Andriantsuli pouvait se rendre où bon lui semblait.</p>



<p>De même, la cinquième condition évoque, dans le texte original, une entente entre autochtones dans le cas où l’un souhaiterait s’installer, et non une indemnité due au représentant français. Là encore, la traduction de Zaïneb Ben Abdelhafidh restitue fidèlement le sens du document original.</p>



<p>Enfin, s’agissant des signataires, il est désormais établi que le nom de Andriantsuli n’apparaît pas dans le document original, alors qu’il figure dans la version traduite par Vincent Noël. À l’inverse, le nom de Cadi Omar bin Abubakar, présent dans l’original, disparaît dans l&rsquo;une des versions françaises de 1841.</p>



<p>L’enseignement à tirer d’une telle situation est clair : il est indispensable de vérifier chaque document afin d’éviter toute méprise dans la compréhension de notre histoire. Celle-ci est complexe, et certains cherchent, volontairement ou non, à la simplifier à l’excès. </p>



<h5 class="wp-block-heading">Références :</h5>



<ul class="wp-block-list">
<li>Archives départementales de La Réunion</li>



<li>Histoire des îles Ha&rsquo;Ngazidja, Hi&rsquo;Ndzou&rsquo;ani, Maïota et Mwali, <em>présentation critique des manuscrits arabe et swahili émanant du Grand Qadi de Ndzaoudzé</em>, Oumar Aboubakari Housséni (1865), <em>Djahazi Edition (1997)</em>.</li>



<li>Comores : quatre îles entre pirates et planteurs, Tome 1 &#8211; Razzias, malgaches et rivalités internationales (fin XVIIIe-1875), <em>Jean Martin (1983)</em></li>
</ul>



<h5 class="wp-block-heading">Notes</h5>


<ol class="wp-block-footnotes"><li id="9cc05d3e-5d67-46b7-9b18-f721a8fa4c97"><em>Un prince, membre de la famille royale de Maore, expose dans une chronique rédigée en 1865 sa propre version des faits concernant l’histoire de l’île ainsi que la question relative à la cession de 1841.</em> <a href="#9cc05d3e-5d67-46b7-9b18-f721a8fa4c97-link" aria-label="Aller à la note de bas de page 1"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="51987270-0dec-4aab-8c06-d79b5d5a8b5d"><em>Chacun prétendait, de son côté, être le véritable gouvernant de Maore, soutenant que Andriantsuli avait perdu de son influence.</em> <a href="#51987270-0dec-4aab-8c06-d79b5d5a8b5d-link" aria-label="Aller à la note de bas de page 2"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="7de22a74-593e-4735-80bc-299dd52d70ac"><em>Alawi bin Abdallah bin Alawi, dit Alawi II ou Alawi Mtiti (« le jeune »), était le sultan déchu de Ndzuani. Il était également le souverain auquel <em>Andriantsuli</em> avait prêté allégeance et au nom duquel il gouvernait Maore depuis la mort du père de celui-ci, en 1836.</em> <a href="#7de22a74-593e-4735-80bc-299dd52d70ac-link" aria-label="Aller à la note de bas de page 3"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="2a8038d5-402f-403e-95f4-13f7236fd950"><em>Terme malgache générique servant à désigner le souverain, qu’il s’agisse d’un roi ou d’une reine.</em> <a href="#2a8038d5-402f-403e-95f4-13f7236fd950-link" aria-label="Aller à la note de bas de page 4"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="18d0511b-c77b-4755-90e2-9d919e18fc39"><em>Sultan de Mwali.</em> <a href="#18d0511b-c77b-4755-90e2-9d919e18fc39-link" aria-label="Aller à la note de bas de page 5"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="1758672b-a2da-4bec-8fe6-318863449e8e"><em>Abdallah bin Alawi.</em> <a href="#1758672b-a2da-4bec-8fe6-318863449e8e-link" aria-label="Aller à la note de bas de page 6"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li></ol>


<p></p>
<p>The post <a href="https://beshelea.com/colonisation-traite-25-avril-1841/">Colonisation française des Comores : Traité du 25 avril 1841</a> appeared first on <a href="https://beshelea.com">Ɓeshelea | Culture et histoire des Comores</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://beshelea.com/colonisation-traite-25-avril-1841/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abolitions de l&#8217;esclavage aux Comores : Traité du 24 octobre 1882</title>
		<link>https://beshelea.com/traite-24-octobre-1882/</link>
					<comments>https://beshelea.com/traite-24-octobre-1882/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kori Tari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 21:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esclavage]]></category>
		<category><![CDATA[Abdurahmane bin Saïd Hamadi]]></category>
		<category><![CDATA[Abudu wa Tsivandini]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Frederic Holmwood]]></category>
		<category><![CDATA[Mwali]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Sultanat]]></category>
		<category><![CDATA[Traité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beshelea.com/?p=1050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article s’inscrit dans une série au sein de laquelle Ɓeshelea s’est donné pour objectif de publier l’intégralité des traités relatifs à l’abolition de l’esclavage dans l’archipel des Comores.</p>
<p>The post <a href="https://beshelea.com/traite-24-octobre-1882/">Abolitions de l&rsquo;esclavage aux Comores : Traité du 24 octobre 1882</a> appeared first on <a href="https://beshelea.com">Ɓeshelea | Culture et histoire des Comores</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-drop-cap">Après avoir conclu, le 10 octobre, un traité d’abolition de l’esclavage avec le sultan <a href="https://beshelea.com/esclavage-traite-10-octobre-1882/">Abdallah bin Salim de Ndzuani</a>, puis deux traités à Ngazidja, le 13 octobre, avec les sultans <a href="https://beshelea.com/msafumu-recit-mshangama-mwalimu/">Msafumu wa Fefumu</a> (Itsandraya) et Abdallah bin Saïd Hamza (Ɓamɓao), le nouveau consul britannique Frederic Holmwood parvint à obtenir un accord similaire à Mwali. Un texte analogue aux précédents fut en effet signé à Hoani avec le jeune sultan Abdurahman bin Saïd Hamaɗi<sup data-fn="f90b0625-c6a9-46ff-a34f-640d12b9c10b" class="fn"><a id="f90b0625-c6a9-46ff-a34f-640d12b9c10b-link" href="#f90b0625-c6a9-46ff-a34f-640d12b9c10b">1</a></sup>. Destiné à interdire la traite et à abolir progressivement l’esclavage, cet accord constituait le second du genre pour l’île, vingt-huit ans après le premier traité conclu par sa mère, la sultane <a href="https://beshelea.com/esclavage-traite-16-septembre-1854/">Djumɓe Fatima binti Abdurahman</a>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">CONVENTION entre la Grande-Bretagne et Mwali pour la suppression de l’esclavage et de la traite des esclaves</h3>



<p class="has-text-align-right"><em>Signée à Hoani, le 24 octobre 1882.<br>Ratifiée par Sa Majesté, le 28 février 1883.</em></p>



<p><em>Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, et le Sultan <a href="https://beshelea.com/abdurahmane-ii-assassine-peuple/">Abdurahman bin Saïd</a>, Sultan de Mwali, désireux de coopérer à l’extinction de tout trafic d’esclaves et à l’abolition définitive de l’esclavage, ont résolu de conclure une Convention dans ce but, et, à cet effet, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :</em></p>



<p><em>Sa Majesté la Reine de Grande-Bretagne et d’Irlande, M. Frederic Holmwood, consul de Sa Majesté pour les États du Sultan de Zanzibar et consul intérimaire pour les îles Comores ;</em></p>



<p><em>Et le Sultan de Mwali, Abudu wa Tsivandini al-Mwali <sup data-fn="91fc274b-ef64-4ffa-812e-5b390053e9ad" class="fn"><a id="91fc274b-ef64-4ffa-812e-5b390053e9ad-link" href="#91fc274b-ef64-4ffa-812e-5b390053e9ad">2</a></sup> ;</em></p>



<p><em>Lesquels, après s’être communiqués leurs pleins pouvoirs respectifs et s’être reconnus mutuellement en cette qualité, sont convenus des articles suivants :</em></p>



<p><strong>Article I :</strong> Le Sultan de Mwali s’engage à interdire l’introduction ou l’importation d’esclaves dans son territoire, et à faire exécuter cette interdiction par la loi avec la plus grande vigilance. Toutes les personnes arrivant ou étant amenées désormais dans ses États sont et seront absolument libres.</p>



<p><strong>Article II :</strong> Le Sultan de Mwali autorise les croiseurs britanniques à saisir tout navire appartenant à ses sujets, où qu’il soit trouvé, transportant des esclaves ou contenant des aménagements destinés à la traite, ou encore lorsqu’il y aura des raisons de soupçonner que le navire a récemment servi au transport d’esclaves.<br>Toutes ces saisies — comprenant le navire, les esclaves, la cargaison et toutes personnes impliquées dans la violation du présent Traité — pourront être portées devant l’autorité britannique la plus proche ou la plus compétente ayant juridiction d’Amirauté, conformément aux règlements et instructions du Gouvernement de Sa Majesté.</p>



<p><strong>Article III :</strong> Le Sultan de Mwali s’engage à interdire dorénavant la vente, l’achat ou le transfert d’esclaves dans ses États (à l’exception seulement du transfert d’esclaves appartenant à des personnes décédées à leurs héritiers légitimes).</p>



<p><strong>Article IV :</strong> Le Sultan de Mwali s’engage à nommer un Registraire chargé de tenir un registre de tous les esclaves existant dans ses États, avec les noms de leurs maîtres, ainsi que des transferts effectués conformément à l’article III de la présente Convention. Tous les esclaves qui ne seront pas ainsi enregistrés dans les six mois suivant la date de cette Convention auront droit à la liberté.</p>



<p><strong>Article V :</strong> Le Sultan de Mwali s’engage à fixer des moments spéciaux pour entendre les plaintes que les esclaves pourraient désirer lui présenter, et à permettre à tout esclave souffrant d’injustice ou de mauvais traitements, de la part ou avec la connivence de son maître, de faire appel personnellement à lui. En cas de plainte prouvée pour mauvais traitements ou injustice manifeste, l’esclave sera immédiatement affranchi.</p>



<p><strong>Article VI :</strong> Le Sultan de Mwali accorde au consul britannique, ou à tout agent consulaire autorisé par lui à visiter ses États, le droit de visiter tous les lieux du pays et d’inspecter toutes les plantations ; il lui accorde également libre accès au registre des esclaves, la faculté d’entendre les plaintes des esclaves et de convoquer devant lui les plaignants ou tout autre esclave qu’il jugera utile d’interroger, ainsi que leurs maîtres et les témoins nécessaires. Le Sultan délèguera à cet effet une personne compétente et impartiale, investie de l’autorité nécessaire pour l’assister dans ces enquêtes. Dans le cas où le consul ou l’agent consulaire constaterait des preuves suffisantes qu’un esclave a droit à la manumission en vertu de la présente Convention, il pourra l’affranchir immédiatement.</p>



<p><strong>Article VII :</strong> En outre, le Sultan de Mwali s’engage, après un délai déterminé, à savoir le 4 août 1889, à abolir totalement l’esclavage dans tous ses États. Il s’engage à promulguer une loi, dont le texte sera annexé au présent Traité, ordonnant que l’institution de l’esclavage cessera d’exister dans ses États à ladite date du 4 août 1889, et qu’à partir de ce jour toutes les personnes du pays seront absolument libres.</p>



<p><strong>Article VIII :</strong> Abdurahman bin Saïd, Sultan de Mwali, déclare et s’engage par les présentes à ce que la présente Convention soit obligatoire pour lui-même ainsi que pour ses héritiers et successeurs.</p>



<p><strong>Article IX :</strong> Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur dès que notification aura été faite au Sultan de Mwali de sa ratification par Sa Majesté la Reine.</p>



<p>En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent acte et y ont apposé leurs sceaux.</p>



<p>Fait à Hoani, île de Mwali, le 24 octobre 1882.</p>



<p><em>(L.S.)</em> <strong>Frederic Holmwood</strong><br><em>(L.S.)</em> <strong>Abudu wa Tsivandini al-Mwali</strong></p>



<p>Ce Traité est ratifié.<br><em>(L.S.)</em> <strong>Abdurahman bin Saïd</strong>, Sultan de Mwali.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Annexe A</strong> <em>[Décret prohibant le trafic d’esclaves]</em></h4>



<p>Moi, Abdurahman bin Saïd, Sultan de Mwali, conformément aux termes du Traité conclu ce jour entre Sa Majesté la Reine d’Angleterre et moi-même, ordonne ce qui suit :</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>L’importation ou l’introduction d’esclaves dans mon pays est désormais interdite, et toute personne contrevenant à cette loi sera passible de travaux forcés et de la confiscation de ses biens.</li>



<li>La vente, l’achat ou le transfert d’esclaves dans mes États est à partir d’aujourd’hui entièrement prohibé (sauf le transfert des esclaves de personnes décédées à leurs héritiers légitimes). Tout esclave vendu ou transféré, sauf dans le cas précité, aura par ce fait droit à la liberté.</li>



<li>Tout propriétaire d’esclaves devra, sans délai, se présenter devant mon Registraire et déclarer tout esclave qu’il possède.<br>Tout esclave non enregistré par son maître dans les six mois à compter de la date du présent décret aura droit à la liberté.<br>Tout esclave transféré en vertu du second article du présent décret devra être enregistré dans le mois suivant ce transfert.</li>
</ol>



<p><em>(L.S.)</em> <strong>Abdurahman bin Saïd</strong><br>Fait le 24 octobre 1882.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>A</strong>nnexe<strong> B</strong> <em>[Décret fixant la date limite pour l’abolition de l’esclavage]</em></h4>



<p>Moi, Abdurahman bin Saïd, Sultan de Mwali, conformément à la Convention conclue avec Sa Majesté la Reine d’Angleterre, ordonne ce qui suit :</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Après une période de sept années à compter de ce jour, c’est-à-dire le 4 août 1889 (la date correspondante selon le calendrier hégirien sera ultérieurement promulguée), l’esclavage cessera d’exister dans mes États, et toutes les personnes, sans distinction d’âge, de condition ou de nationalité, seront et demeureront absolument libres.</li>
</ol>



<p><em>(L.S.)</em> <strong>Abdurahman bin Saïd</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>ORDRE DU CONSEIL BRITANNIQUE</strong>, pour l’exécution de la Convention relative à la traite des esclaves conclue avec Mwali, le 24 octobre 1882.</h3>



<p class="has-text-align-right"><em>À la Cour de Balmoral, le 6 novembre 1883.</em></p>



<p><strong>Présente : Sa Très Excellente Majesté la Reine.</strong></p>



<p>Vu qu’une loi adoptée lors de la 37e année du règne de Sa Majesté (chapitre 88), intitulée <em>« The Slave Trade Act, 1873 »</em>, dispose notamment que, lorsqu’un traité relatif à la traite des esclaves sera conclu, après la promulgation de ladite loi, par ou au nom de Sa Majesté avec tout État étranger, Sa Majesté pourra, par Ordre en Conseil, décréter qu’à compter d’une date fixée (non antérieure à celle du traité), ledit traité sera réputé être un traité existant sur la traite des esclaves au sens de ladite loi ; et qu’à partir de cette date, toutes les dispositions de ladite loi s’appliqueront et seront interprétées en conséquence :</p>



<p>Considérant qu’un traité ou une convention pour la suppression de la traite africaine des esclaves a été conclu le 24 octobre 1882 entre Sa Majesté et le Sultan de Mwali, en les termes susmentionnés ;<br><em>[Suit ici la Convention]</em></p>



<p>Et considérant qu’il est opportun que ce traité soit soumis à l’application de ladite loi de 1873 ;</p>



<p>Sa Majesté, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés et avec l’avis de son Conseil privé, ordonne ce qui suit :</p>



<p>Le traité ou la convention susdits, datés du 24 octobre 1882, seront réputés avoir été, à partir de cette date, un <em>Traité existant sur la traite des esclaves</em> au sens de <em>The Slave Trade Act, 1873</em>.</p>



<p>Les Lords Commissaires du Trésor de Sa Majesté, le très honorable <a href="https://beshelea.com/said-ali-wa-said-omar-octobre-1883/">Earl Granville</a><sup data-fn="7ec681ae-6250-4af6-9283-52066b686038" class="fn"><a id="7ec681ae-6250-4af6-9283-52066b686038-link" href="#7ec681ae-6250-4af6-9283-52066b686038">3</a></sup>, l’un des principaux secrétaires d’État de Sa Majesté, et les Lords Commissaires de l’Amirauté sont chargés de prendre les mesures nécessaires à cet effet, chacun en ce qui le concerne.</p>



<p class="has-text-align-right"><strong>C. L. Peel.</strong></p>



<h5 class="wp-block-heading">Référence :</h5>



<ul class="wp-block-list">
<li>A complete collection of the treaties and conventions, and reciprocal regulations, at present subsisting between Great Britain and foreign powers, Vol. XV., <em>Edward Hertslet (1885)</em></li>
</ul>



<h5 class="wp-block-heading">Notes </h5>


<ol class="wp-block-footnotes"><li id="f90b0625-c6a9-46ff-a34f-640d12b9c10b"><em>Abdurahman II, devenu sultan en 1878 à la mort de sa mère, fut assassiné en 1884 par son propre peuple, révolté contre sa tyrannie.</em> <a href="#f90b0625-c6a9-46ff-a34f-640d12b9c10b-link" aria-label="Aller à la note de bas de page 1"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="91fc274b-ef64-4ffa-812e-5b390053e9ad"><em>Ministre du gouvernement du sultan et interprète, il avait auparavant exercé les fonctions de secrétaire auprès de la sultane Djumɓe Fatima, mère d’Abdurahman II.</em> <a href="#91fc274b-ef64-4ffa-812e-5b390053e9ad-link" aria-label="Aller à la note de bas de page 2"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="7ec681ae-6250-4af6-9283-52066b686038"><em>Granville George Leveson</em>. <a href="#7ec681ae-6250-4af6-9283-52066b686038-link" aria-label="Aller à la note de bas de page 3"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li></ol><p>The post <a href="https://beshelea.com/traite-24-octobre-1882/">Abolitions de l&rsquo;esclavage aux Comores : Traité du 24 octobre 1882</a> appeared first on <a href="https://beshelea.com">Ɓeshelea | Culture et histoire des Comores</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://beshelea.com/traite-24-octobre-1882/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abolitions de l&#8217;esclavage aux Comores : Traité du 20 septembre 1854</title>
		<link>https://beshelea.com/esclavage-traite-20-septembre-1854/</link>
					<comments>https://beshelea.com/esclavage-traite-20-septembre-1854/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kori Tari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 20:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esclavage]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Ɓwana Fumu wa Mɓafumu Kalwauso]]></category>
		<category><![CDATA[Ngazidja]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Sultanat]]></category>
		<category><![CDATA[Traité]]></category>
		<category><![CDATA[William Sunley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beshelea.com/?p=1002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article s’inscrit dans une série au sein de laquelle Ɓeshelea s’est donné pour objectif de publier l’intégralité des traités relatifs à l’abolition de l’esclavage dans l’archipel des Comores.</p>
<p>The post <a href="https://beshelea.com/esclavage-traite-20-septembre-1854/">Abolitions de l&rsquo;esclavage aux Comores : Traité du 20 septembre 1854</a> appeared first on <a href="https://beshelea.com">Ɓeshelea | Culture et histoire des Comores</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-drop-cap">Quatre jours après avoir conclu un traité d’abolition de l’esclavage avec la sultane <a href="https://beshelea.com/esclavage-traite-16-septembre-1854/">Djumɓe Fatima binti Abdurahman de Mwali</a>, le nouveau consul résident britannique, William Sunley<sup data-fn="4bd5c73d-829c-4970-8c94-1f97b26da874" class="fn"><a id="4bd5c73d-829c-4970-8c94-1f97b26da874-link" href="#4bd5c73d-829c-4970-8c94-1f97b26da874">1</a></sup>, parvint à obtenir un accord similaire à Ngazidja, en ce mois de septembre 1854. Lors de son passage sur l’île, un traité analogue fut signé avec le sultan Ɓwana Fumu wa Mɓafumu Kalwauso<sup data-fn="556986c7-f6dc-41c6-9eeb-68b3b3e8beba" class="fn"><a id="556986c7-f6dc-41c6-9eeb-68b3b3e8beba-link" href="#556986c7-f6dc-41c6-9eeb-68b3b3e8beba">2</a></sup> d’Itsandraya, à Ngazidja. Tout comme son prédécesseur, Fumɓavu wa Fefumu, Ɓwana Fumu était impliqué dans la traite des êtres humains.</p>



<p><strong>TRAITÉS entre la Grande-Bretagne et certains chefs de la côte orientale d’Afrique, pour l’abolition, la répression et la prévention de la traite des esclaves.</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">Traité avec Ɓwana Fumu, un des principaux sultans de Ngazidja</h3>



<p class="has-text-align-right"><em>Itsandraya, le 20 septembre 1854</em></p>



<p><em>DÉCLARATION de la réquisition adressée à Ɓwana Fumu, l’un des principaux sultans de Ngazidja, par William Sunley, Esquire, consul de Sa Majesté Britannique pour les îles Comores, et Henry A. Kerr, Esquire, commandant du sloop de Sa Majesté Nerbudda (agissant sous les ordres de Henry G. Morris, Esquire, commandant du navire de Sa Majesté Hydra et officier supérieur sur la côte orientale d’Afrique).</em></p>



<p><strong>I.</strong> Le sultan s’engage à abolir à jamais la traite des esclaves dans son territoire.</p>



<p><strong>II.</strong> Le sultan ordonnera la saisie de tout navire appartenant à ses sujets qui serait trouvé exerçant la traite des esclaves à l’étranger, et fera arrêter et punir le capitaine et l’équipage comme pirates. Tout autre navire amenant des esclaves dans son territoire sera traité de la même manière.</p>



<p><strong>III.</strong> Le sultan punira toute personne parmi ses sujets servant à bord de navires négriers et qui n’aura pas informé le sultan de son implication dans la traite.</p>



<p><strong>IV.</strong> Tout navire possédant à son bord des instruments servant à la traite des esclaves — tels que fers, boulons, menottes, chaînes, fouets ou fers à marquer — sera considéré comme s’il transportait effectivement des esclaves.</p>



<p><strong>V.</strong> Le sultan autorise les croiseurs britanniques à saisir tout navire appartenant à ses sujets trouvé avec des esclaves ou des instruments de traite à bord, après un délai de quatre mois à compter de cette date.</p>



<p><strong>VI.</strong> Le sultan ou le gouverneur devra munir tous les navires appartenant à ses sujets de laissez-passer (ou permissions de port) ; tout navire trouvé sans ce document pourra être saisi, conformément à la cinquième réquisition, par tout croiseur britannique le rencontrant.</p>



<p><strong>VII.</strong> Tous les navires saisis par les croiseurs britanniques seront envoyés devant la cour de vice-amirauté britannique la plus proche ou la plus commode, pour y être jugés. En cas de condamnation, les navires et leurs cargaisons seront vendus au profit du sultan et du gouvernement britannique, mais les esclaves seront affranchis dans une colonie britannique.</p>



<p><strong>VIII.</strong> Le sultan proclamera immédiatement une loi rendant publiques, auprès de tout son peuple, les stipulations du présent accord.</p>



<p><em>ACCORD conclu entre Ɓwana Fumu, l’un des principaux sultans des Comores, et William Sunley, Esquire, consul de Sa Majesté Britannique pour les îles Comores, ainsi que Henry A. Kerr, Esquire, commandant du sloop de Sa Majesté Nerbudda.</em></p>



<p><strong>I.</strong> Il n’y aura pas de commerce d’esclaves dans mon territoire.</p>



<p><strong>II.</strong> Tous mes sujets qui traiteront des esclaves seront punis comme ceux qui volent des hommes ; et tout autre navire amenant des esclaves dans mon territoire sera saisi.</p>



<p><strong>III.</strong> Tous mes sujets travaillant à bord de navires négriers, ou aidant la traite des esclaves, seront punis.</p>



<p><strong>IV.</strong> Tout navire ayant à bord des fers ou autres objets destinés à enchaîner les esclaves sera saisi, de la même manière que les navires transportant effectivement des esclaves.</p>



<p><strong>V.</strong> Les bâtiments de guerre anglais pourront saisir tout navire appartenant à mes sujets qui commerce des esclaves.</p>



<p><strong>VI.</strong> Tous les navires de mes sujets devront obtenir des passeports.</p>



<p><strong>VII.</strong> Tout navire saisi sera envoyé dans un lieu anglais pour y être jugé ; les esclaves seront libérés, et le navire ainsi que sa cargaison vendus — une moitié du produit revenant à moi, et l’autre au gouvernement anglais.</p>



<p><strong>VIII.</strong> Le sultan a fait connaître cet accord à tout son peuple.</p>



<p>Fait en double original à Itsandraya, île de Ngazidja, le 20 septembre 1854.</p>



<p class="has-text-align-right"><em><span>(L.S.) </span><strong>Ɓwana Fumu wa Mɓafumu Kalwauso</strong>, Sultan d’Itsandraya, île de Ngazidja.<br><strong>William Sunley</strong>, Consul de Sa Majesté Britannique pour les îles Comores<br><strong>H. A. Kerr</strong>, Commandant de la goélette de Sa Majesté « Nerbudda »</em></p>



<h5 class="wp-block-heading">Référence :</h5>



<ul class="wp-block-list">
<li>A complete collection of the treaties and conventions, and reciprocal regulations, at present subsisting between Great Britain and foreign powers, Vol. X., <em>Lewiw Hertslet (1859)</em></li>
</ul>



<h5 class="wp-block-heading">Notes</h5>


<ol class="wp-block-footnotes"><li id="4bd5c73d-829c-4970-8c94-1f97b26da874"><em>Il fut le second et dernier consul résident à Ndzuani. Il succéda à Josiah Napier, en poste de 1848 jusqu’à sa mort le 20 septembre 1850. Sunley occupa cette fonction jusqu’en 1866.</em> <a href="#4bd5c73d-829c-4970-8c94-1f97b26da874-link" aria-label="Aller à la note de bas de page 1"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="556986c7-f6dc-41c6-9eeb-68b3b3e8beba"><em>Le vieux sultan avait autrefois porté le titre de Ntiɓe. Cependant, à cette année précise, au lendemain de la première Nkoɗo nkuu (grande guerre), c’est à sultan Ahmed bin Saïd Ali, son allié durant le conflit contre Fumɓavu, que revenait désormais ce titre.</em> <a href="#556986c7-f6dc-41c6-9eeb-68b3b3e8beba-link" aria-label="Aller à la note de bas de page 2"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li></ol>


<p></p>
<p>The post <a href="https://beshelea.com/esclavage-traite-20-septembre-1854/">Abolitions de l&rsquo;esclavage aux Comores : Traité du 20 septembre 1854</a> appeared first on <a href="https://beshelea.com">Ɓeshelea | Culture et histoire des Comores</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://beshelea.com/esclavage-traite-20-septembre-1854/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abolitions de l&#8217;esclavage aux Comores : Traité du 16 septembre 1854</title>
		<link>https://beshelea.com/esclavage-traite-16-septembre-1854/</link>
					<comments>https://beshelea.com/esclavage-traite-16-septembre-1854/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kori Tari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 18:08:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esclavage]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Djumɓe Fatima binti Abdurahmane]]></category>
		<category><![CDATA[Mwali]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Sultanat]]></category>
		<category><![CDATA[Traité]]></category>
		<category><![CDATA[William Sunley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beshelea.com/?p=1000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article s’inscrit dans une série au sein de laquelle Ɓeshelea s’est donné pour objectif de publier l’intégralité des traités relatifs à l’abolition de l’esclavage dans l’archipel des Comores.</p>
<p>The post <a href="https://beshelea.com/esclavage-traite-16-septembre-1854/">Abolitions de l&rsquo;esclavage aux Comores : Traité du 16 septembre 1854</a> appeared first on <a href="https://beshelea.com">Ɓeshelea | Culture et histoire des Comores</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-drop-cap">Devenue très jeune sultane de Mwali en 1849<sup data-fn="adf32010-eaff-46f1-9d34-e360b3e82366" class="fn"><a id="adf32010-eaff-46f1-9d34-e360b3e82366-link" href="#adf32010-eaff-46f1-9d34-e360b3e82366">1</a></sup>, Djumɓe Fatima binti Abdurahman éprouve des difficultés à exercer pleinement ses fonctions, en raison des puissantes influences politiques qui dominent sa cour. Son mariage, en 1852, avec l’Omanais <a href="https://beshelea.com/said-hamadi-nasser-mwali/">Saïd Hamadi bin Nasser</a>, ne fut d’ailleurs pas de son propre choix. Elle assure néanmoins son rôle de souveraine et veille à l’économie de l’île, y compris aux revenus liés au trafic d’esclaves.</p>



<p>Toutefois, les Britanniques, qui avaient déjà conclu un <a href="https://beshelea.com/esclavage-raite-8-novembre-1844/">traité d’abolition avec Ndzuani en 1844</a>, parviennent, par l’intermédiaire de leur nouveau consul résident William Sunley<sup data-fn="9454d831-28c8-4bf0-86e2-824b1474742d" class="fn"><a href="#9454d831-28c8-4bf0-86e2-824b1474742d" id="9454d831-28c8-4bf0-86e2-824b1474742d-link">2</a></sup>, à obtenir un accord similaire à Mwali en septembre 1854. Le même traité sera signé quatre jours plus tard avec le sultan <a href="https://beshelea.com/esclavage-traite-20-septembre-1854/">Ɓwana Fumu wa Mɓafumu Kalwauso</a> de Ngazidja.</p>



<p><em><strong>TRAITÉS entre la Grande-Bretagne et certains chefs de la côte orientale d’Afrique, pour l’abolition, la répression et la prévention de la traite des esclaves.</strong></em></p>



<h3 class="wp-block-heading">Traité avec la Reine de Mwali.</h3>



<p class="has-text-align-right"><em>Fumɓoni, le 16 septembre 1854.</em></p>



<p><em>EXPOSÉ de la réquisition adressée à Sa Majesté la Reine de Mwali, par William Sunley, consul de Sa Majesté Britannique pour les îles Comores, et Henry A. Kerr, écuyer, commandant la goélette de Sa Majesté « Nerbudda », agissant sous les ordres de Henry G. Morris, écuyer, commandant du navire de Sa Majesté « Hydra », et officier supérieur de la côte orientale d’Afrique.</em></p>



<p><strong>I.</strong> La Reine s’engage à abolir à jamais la traite étrangère des esclaves dans ses États.</p>



<p><strong>II.</strong> La Reine ordonnera la saisie de tout navire appartenant à ses sujets et trouvé en train de se livrer à la traite étrangère des esclaves, et à faire arrêter et punir le capitaine et l’équipage comme pirates ; tous autres navires introduisant des esclaves dans son île seront traités de la même manière.</p>



<p><strong>III.</strong> La Reine punira toutes personnes parmi ses sujets qui auront servi à bord de navires négriers et qui n’auront pas dénoncé au souverain ou à ses gouverneurs qu’elles avaient pris part à la traite des esclaves.</p>



<p><strong>IV.</strong> Tout navire trouvé porteur d’instruments servant à la traite — tels que fers, entraves, menottes, chaînes, fouets, fers à marquer — sera considéré comme s’il transportait effectivement des esclaves.</p>



<p><strong>V.</strong> La Reine autorisera les croiseurs britanniques à saisir tout navire appartenant à ses sujets et trouvé, après un délai de quatre mois à compter de ce jour, porteur d’esclaves ou d’instruments servant à la traite.</p>



<p><strong>VI.</strong> La Reine ou ses gouverneurs délivreront à tous les navires appartenant à ses sujets des passeports (permissions de port) ; tout navire trouvé sans un tel document pourra être saisi, conformément à la cinquième clause, par tout croiseur britannique rencontré en mer.</p>



<p><strong>VII.</strong> Tous les navires saisis par les croiseurs britanniques seront conduits devant le tribunal britannique de la vice-amirauté le plus proche ou le plus convenable, pour y être jugés. En cas de condamnation, les navires et leurs cargaisons seront vendus au profit des deux gouvernements, tandis que les esclaves seront libérés dans une colonie britannique.</p>



<p><strong>VIII.</strong> La Reine proclamera immédiatement une loi par laquelle les stipulations du présent engagement seront rendues publiques à tout son peuple.</p>



<p><em>ACCORD conclu par la Reine de Mwali avec William Sunley, écuyer, consul de Sa Majesté Britannique pour les îles Comores, et Henry A. Kerr, écuyer, commandant la goélette de Sa Majesté « Nerbudda ».</em></p>



<p><strong>I.</strong> Il ne sera plus permis de faire commerce d’esclaves dans mon pays.</p>



<p><strong>II.</strong> Tous mes sujets qui feront le commerce des esclaves seront punis comme ceux qui volent des hommes ; tout autre navire amenant des esclaves dans mon pays sera saisi.</p>



<p><strong>III.</strong> Tous mes sujets qui travailleront à bord de navires négriers, ainsi que ceux qui aideront à la traite des esclaves, seront punis.</p>



<p><strong>IV.</strong> Tout navire trouvé porteur de fers ou d’autres instruments servant à enchaîner des esclaves sera saisi de la même manière que ceux ayant des esclaves à bord.</p>



<p><strong>V.</strong> Les bâtiments de guerre anglais pourront saisir les navires de Mwali qui se livreraient à la traite des esclaves.</p>



<p><strong>VI.</strong> Tous les navires de Mwali devront être munis de passeports.</p>



<p><strong>VII.</strong> Tout navire saisi sera envoyé dans un port anglais pour y être jugé ; les esclaves seront mis en liberté, et le navire ainsi que la cargaison seront vendus, moitié au profit de la Reine, moitié au profit du gouvernement anglais.</p>



<p><strong>VIII.</strong> La Reine a communiqué le présent accord à tous ses sujets.</p>



<p>Fait à Fumɓoni, île de Mwali, en deux exemplaires originaux, le 16 septembre 1854.</p>



<p class="has-text-align-right"><em>(L.S.) <strong><em>Djumɓe Fatima binti Sultan Abdurahman</em></strong>, Reine de Mwali.<br><strong>William Sunley</strong>, Consul de Sa Majesté Britannique pour les îles Comores.<br><strong>H. A. Kerr</strong>, Commandant de la goélette de Sa Majesté « Nerbudda »</em>.</p>



<h5 class="wp-block-heading">Référence :</h5>



<ul class="wp-block-list">
<li>A complete collection of the treaties and conventions, and reciprocal regulations, at present subsisting between Great Britain and foreign powers, Vol. X.,&nbsp;<em>Lewiw Hertslet (1859)</em></li>
</ul>



<h5 class="wp-block-heading">Notes </h5>


<ol class="wp-block-footnotes"><li id="adf32010-eaff-46f1-9d34-e360b3e82366"><em>Elle n’avait que treize ans lors de son couronnement, précipité par l’intervention de la marine française.</em> <a href="#adf32010-eaff-46f1-9d34-e360b3e82366-link" aria-label="Aller à la note de bas de page 1"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="9454d831-28c8-4bf0-86e2-824b1474742d"><em>Il fut le second et dernier consul résident à Ndzuani. Il succéda à Josiah Napier, en poste de 1848 jusqu’à sa mort le 20 septembre 1850. Sunley occupa cette fonction jusqu’en 1866.</em> <a href="#9454d831-28c8-4bf0-86e2-824b1474742d-link" aria-label="Aller à la note de bas de page 2"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li></ol>


<p></p>
<p>The post <a href="https://beshelea.com/esclavage-traite-16-septembre-1854/">Abolitions de l&rsquo;esclavage aux Comores : Traité du 16 septembre 1854</a> appeared first on <a href="https://beshelea.com">Ɓeshelea | Culture et histoire des Comores</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://beshelea.com/esclavage-traite-16-septembre-1854/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abolitions de l&#8217;esclavage aux Comores : Traité du 10 octobre 1882</title>
		<link>https://beshelea.com/esclavage-traite-10-octobre-1882/</link>
					<comments>https://beshelea.com/esclavage-traite-10-octobre-1882/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kori Tari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 18:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esclavage]]></category>
		<category><![CDATA[Abdallah bin Salim]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Frederic Holmwood]]></category>
		<category><![CDATA[Ndzuani]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Sultanat]]></category>
		<category><![CDATA[Traité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beshelea.com/?p=906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article s’inscrit dans une série au sein de laquelle Ɓeshelea s’est donné pour objectif de publier l’intégralité des traités relatifs à l’abolition de l’esclavage dans l’archipel des Comores.</p>
<p>The post <a href="https://beshelea.com/esclavage-traite-10-octobre-1882/">Abolitions de l&rsquo;esclavage aux Comores : Traité du 10 octobre 1882</a> appeared first on <a href="https://beshelea.com">Ɓeshelea | Culture et histoire des Comores</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-drop-cap">Après plusieurs années de tractations et sous une pression britannique croissante, un traité fut signé en octobre 1882 à Ɓamɓao Mtsanga<sup data-fn="ad18d12f-3cb0-4996-8ab9-b93a38ecd4fc" class="fn"><a id="ad18d12f-3cb0-4996-8ab9-b93a38ecd4fc-link" href="#ad18d12f-3cb0-4996-8ab9-b93a38ecd4fc">1</a></sup> entre la Grande-Bretagne et le sultan Abdallah bin Salim de Ndzuani. Ce texte, destiné à interdire la traite et à abolir progressivement l’esclavage, constituait le deuxième du genre pour l’île, trente-huit ans après <a href="https://beshelea.com/esclavage-raite-8-novembre-1844/">le premier accord conclu par son père</a>, le sultan Salim bin Alawi.</p>



<h3 class="wp-block-heading">CONVENTION entre la Grande-Bretagne et Ndzuani pour la suppression de l’esclavage et de la traite des esclaves.</h3>



<p class="has-text-align-right"><em>Signé à Ɓamɓao, le 10 octobre 1882.<br>Ratifié par Sa Majesté la Reine, le 28 février 1883.</em></p>



<p><em>Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, et Son Altesse Abdallah bin Salim, Sultan de Ndzuani, désireux de coopérer à l’extinction de tout trafic d’esclaves et à l’abolition définitive de l’esclavage, ont résolu de conclure une Convention afin d’atteindre ces objectifs, et, à cette fin, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :</em></p>



<p><em>Sa Majesté la Reine de Grande-Bretagne et d’Irlande, Frederic Holmwood, Esquire, Consul de Sa Majesté pour les États du Sultan de Zanzibar, et Consul intérimaire pour les îles Comores ;</em></p>



<p><em>Et Son Altesse le Sultan de Ndzuani, Abdallah bin Mohammed</em><sup data-fn="02bb6447-1d29-4e0c-962f-2cdf1c32c6d7" class="fn"><a id="02bb6447-1d29-4e0c-962f-2cdf1c32c6d7-link" href="#02bb6447-1d29-4e0c-962f-2cdf1c32c6d7">2</a></sup><em> ;</em></p>



<p><em>Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs pour négocier, sont convenus des Articles suivants :</em></p>



<p><strong>Article I.</strong><br>Le Sultan de Ndzuani s’engage à interdire l’introduction ou l’importation d’esclaves à Ndzuani, et à faire respecter cette interdiction par la loi avec la plus stricte vigilance. Toute personne entrant ou introduite dorénavant dans les États de Son Altesse est et sera absolument libre.</p>



<p><strong>Article II.</strong><br>Le Sultan de Ndzuani autorise les croiseurs britanniques à saisir tout navire appartenant à ses sujets, où qu’il se trouve, s’il transporte des esclaves ou des équipements destinés à la traite, ou s’il existe des raisons de soupçonner qu’il a récemment transporté des esclaves. Toutes ces saisies — y compris le navire, les esclaves, la cargaison et toute personne impliquée dans la violation du présent Traité — pourront être jugées par l’autorité britannique la plus proche ou la plus convenable compétente en matière d’Amirauté, conformément aux règles et instructions de son Gouvernement.</p>



<p><strong>Article III.</strong><br>Le Sultan de Ndzuani s’engage à interdire désormais la vente, l’achat ou le transfert d’esclaves dans ses États (sauf le transfert des esclaves de personnes décédées à leurs héritiers légitimes).</p>



<p><strong>Article IV.</strong><br>Le Sultan de Ndzuani s’engage à nommer un Registraire, chargé de tenir un registre de tous les esclaves de ses États, avec les noms de leurs maîtres et des transferts effectués conformément à l’Article III de la présente Convention. Tout esclave non inscrit dans les six mois à compter de la date de la Convention aura droit à la liberté.</p>



<p><strong>Article V.</strong><br>Le Sultan de Ndzuani s’engage à fixer des audiences spéciales pour entendre les plaintes que les esclaves souhaiteraient lui soumettre, et à permettre à tout esclave victime d’injustice ou de mauvais traitements, de la part ou avec la complicité de son maître, de faire appel personnellement à lui. En cas de plainte avérée de mauvais traitements ou d’injustice flagrante, l’esclave sera immédiatement affranchi.</p>



<p><strong>Article VI.</strong><br>Le Sultan de Ndzuani accorde au Consul britannique, ou à tout agent consulaire dûment autorisé, le droit de visiter tous les lieux de ses États et d’inspecter toutes les plantations ; il lui permet également un libre accès au registre des esclaves, ainsi que la faculté d’entendre leurs plaintes, de convoquer les plaignants ou tout autre esclave qu’il jugerait utile d’examiner, ainsi que leurs maîtres et les témoins nécessaires. Son Altesse désignera, pour l’assister, une personne compétente et impartiale, dûment autorisée. Et, si le Consul ou l’agent consulaire constate la preuve suffisante qu’un esclave a droit, en vertu du présent Traité, à l’affranchissement, il pourra le libérer immédiatement.</p>



<p><strong>Article VII.</strong><br>De plus, le Sultan de Ndzuani s’engage, après un délai fixé, à savoir le 4 août 1889, à abolir totalement l’esclavage dans ses États, et il s’engage à promulguer une loi — dont le texte sera annexé au présent Traité — stipulant que l’institution de l’esclavage cessera d’exister dans ses États à ladite date, et qu’à partir de ce jour, toutes les personnes dans le pays seront absolument libres.</p>



<p><strong>Article VIII.</strong><br>Abdallah bin Salim, Sultan de Ndzuani, s’engage et déclare que la présente Convention est et restera obligatoire pour lui, ses héritiers<sup data-fn="eff42075-648a-4fcc-b4fa-a6a3a6cd3e21" class="fn"><a id="eff42075-648a-4fcc-b4fa-a6a3a6cd3e21-link" href="#eff42075-648a-4fcc-b4fa-a6a3a6cd3e21">3</a></sup> et ses successeurs.</p>



<p><strong>Article IX.</strong><br>Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur dès que la ratification par Sa Majesté la Reine d’Angleterre aura été reçue par le Sultan de Ndzuani, ou que notification lui en aura été donnée.</p>



<p>En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé leurs sceaux.</p>



<p>Fait à Ɓamɓao, île de Ndzuani, le 10 octobre 1882.</p>



<p>(L.S.) <strong>FREDERIC HOLMWOOD</strong>.<br>(L.S.) <strong>ABDALLAH BIN MOHAMED</strong>.</p>



<p>Ce Traité est ratifié.<br>(L.S.) <strong>SULTAN ABDALLAH BIN SALIM.</strong></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img width="242" height="242"  alt="Sultan Abdallah bin Salim (Abdallah III, Mawana) de Ndzuani" class="wp-image-752 lws-optimize-lazyload"/ data-src="https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/08/Sultan-Abdallah-bin-Salim-Abdallah-III-Mawana-edited_lwsoptimized.webp" srcset="https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/08/Sultan-Abdallah-bin-Salim-Abdallah-III-Mawana-edited_lwsoptimized.webp 242w, https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/08/Sultan-Abdallah-bin-Salim-Abdallah-III-Mawana-edited_lwsoptimized-150x150.webp 150w, https://beshelea.com/wp-content/uploads/2025/08/Sultan-Abdallah-bin-Salim-Abdallah-III-Mawana-edited_lwsoptimized-100x100.webp 100w" sizes="(max-width: 242px) 100vw, 242px" /><figcaption class="wp-element-caption">Sultan Abdallah bin Salim (Abdallah III, Mawana) de Ndzuani </figcaption></figure>
</div>


<h4 class="wp-block-heading">Annexe (A) <em>[Décret prohibant le trafic d’esclaves]</em> </h4>



<p>Nous, Abdallah bin Salim, Sultan de Ndzuani, conformément aux termes du Traité conclu ce jour avec Sa Majesté la Reine d’Angleterre, ordonnons ce qui suit :</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>L’importation ou l’introduction d’esclaves dans nos États est désormais interdite, et toute personne contrevenant à cette Loi sera passible de travaux forcés et de la confiscation de ses biens.</li>



<li>La vente, l’achat ou le transfert d’esclaves dans nos États sont dès ce jour totalement interdits (à l’exception du transfert des esclaves de personnes décédées à leurs héritiers légitimes). Dorénavant, tout esclave vendu ou transféré, sauf dans ce cas, aura droit à la liberté.</li>



<li>Tout propriétaire d’esclaves devra, sans délai, se présenter devant notre Registraire et y enregistrer chacun des esclaves qu’il possède. Tout esclave qui ne serait pas ainsi enregistré par son maître dans un délai de six mois à compter de la date du présent décret aura droit à la liberté. Tout esclave transféré en vertu du deuxième article du présent décret devra être enregistré dans le mois suivant ce transfert. À Patsi<sup data-fn="2a5e3e89-2acd-4c5a-95bf-8ea70d203866" class="fn"><a id="2a5e3e89-2acd-4c5a-95bf-8ea70d203866-link" href="#2a5e3e89-2acd-4c5a-95bf-8ea70d203866">4</a></sup>, et dans tout lieu placé en quarantaine pour cause de maladie, le délai d’enregistrement pourra être prolongé jusqu’à six mois après la levée de la quarantaine.</li>
</ol>



<p>(L.S.) <strong>SULTAN ABDALLAH</strong>.<br><em>Fait le 10 octobre 1882.</em></p>



<h4 class="wp-block-heading">Annexe (B) <em>[Décret fixant la date limite pour l’abolition de l’esclavage]</em></h4>



<p>Nous, Abdallah bin Salim, Sultan de Ndzuani, en confirmation de la Convention conclue avec Sa Majesté la Reine d’Angleterre, avons ordonné et ordonnons ce qui suit :</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Qu’après une période de sept ans à compter de ce jour, c’est-à-dire le 4 août 1889 (la date hégirienne correspondante sera publiée ultérieurement), l’esclavage cessera d’exister dans nos États, et toutes les personnes, de tout âge, condition et nationalité, deviendront et seront absolument libres.</li>
</ol>



<p>Ce décret deviendra loi et sera publié dans tout notre pays dès réception de la notification de ratification.</p>



<p>(L.S.) <strong>SULTAN ABDALLAH</strong>.<br><em>Fait le 10 octobre 1882.</em></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>ORDONNANCE DU CONSEIL BRITANNIQUE, pour l’exécution de la Convention sur la traite des esclaves conclue avec Ndzuani le 10 octobre 1882.</strong></h3>



<p class="has-text-align-right"><em>À la Cour de Balmoral, le 6 novembre 1883.</em></p>



<p><strong>Présente : Sa Majesté la Reine, dans sa plus Haute Excellence.</strong></p>



<p>Attendu que, par une loi adoptée au cours de la 37e année du règne de Sa Majesté, chapitre 88, intitulée <em>« The Slave Trade Act, 1873 »</em> (Loi sur la traite des esclaves, 1873), il a notamment été disposé que, lorsqu’un traité relatif à la traite des esclaves serait conclu après la promulgation de ladite loi, par Sa Majesté ou en son nom, avec tout État étranger, Sa Majesté pourrait, par ordonnance du Conseil, prescrire qu’à compter de la date fixée dans ladite ordonnance (cette date ne pouvant être antérieure à celle du traité), ledit traité soit réputé constituer un traité existant sur la traite des esclaves au sens de ladite loi ; et qu’il a en outre été prévu qu’à partir de ladite date (ou, si aucune date n’était spécifiée, à compter de la date de ladite ordonnance), toutes les dispositions de la loi s’appliqueraient et seraient interprétées en conséquence :</p>



<p>Et attendu que, le 10 octobre 1882, un traité ou une convention pour la répression de la traite africaine des esclaves a été conclu entre Sa Majesté et Son Altesse le Sultan de Ndzuani, en les termes suivants, à savoir :<br><em>[Suit ici la Convention]</em></p>



<p>Et attendu qu’il est opportun que ledit traité ou ladite convention soit placé sous l’empire de la <em>Loi sur la traite des esclaves de 1873</em> :</p>



<p>Par conséquent, Sa Majesté, en vertu et en exercice des pouvoirs à cet effet conférés, a jugé bon, de l’avis de son Conseil privé, d’ordonner, et il est par la présente ordonné, ce qui suit :</p>



<p>Le traité ou la convention susmentionné(e) doit, à compter du 10 octobre 1882, date de sa conclusion, être réputé avoir été et être un traité existant relatif à la traite des esclaves au sens de la <em>Loi sur la traite des esclaves de 1873</em>.</p>



<p>Et les Lords Commissaires du Trésor de Sa Majesté, le très honorable <a href="https://beshelea.com/said-ali-wa-said-omar-octobre-1883/">comte Granville</a><sup data-fn="0d75775a-ebe5-4546-8fd8-17fe713b4f94" class="fn"><a id="0d75775a-ebe5-4546-8fd8-17fe713b4f94-link" href="#0d75775a-ebe5-4546-8fd8-17fe713b4f94">5</a></sup>, l’un des principaux secrétaires d’État de Sa Majesté, ainsi que les Lords Commissaires de l’Amirauté, sont chargés de donner, chacun en ce qui le concerne, les instructions nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.</p>



<p class="has-text-align-right"><strong>C. L. PEEL.</strong></p>



<h5 class="wp-block-heading">Référence :</h5>



<ul class="wp-block-list">
<li>A complete collection of the treaties and conventions, and reciprocal regulations, at present subsisting between Great Britain and foreign powers, Vol. XV., <em>Edward Hertslet (1885)</em></li>
</ul>



<h5 class="wp-block-heading">Notes :</h5>


<ol class="wp-block-footnotes"><li id="ad18d12f-3cb0-4996-8ab9-b93a38ecd4fc"><em>Ɓamɓao Mtsanga, où réside le sultan Abdallah bin Salim depuis qu’il y fit construire, en 1863, le tout nouveau palais Ɗarini.</em> <a href="#ad18d12f-3cb0-4996-8ab9-b93a38ecd4fc-link" aria-label="Aller à la note de bas de page 1"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="02bb6447-1d29-4e0c-962f-2cdf1c32c6d7"><em>Dit Diamond. Il est gendre du sultan et interprète.</em> <a href="#02bb6447-1d29-4e0c-962f-2cdf1c32c6d7-link" aria-label="Aller à la note de bas de page 2"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="eff42075-648a-4fcc-b4fa-a6a3a6cd3e21"><em>Le 18 octobre 1882, soit huit jours plus tard, il publia un décret désignant son fils aîné, le prince Salim, comme son héritier.</em> <a href="#eff42075-648a-4fcc-b4fa-a6a3a6cd3e21-link" aria-label="Aller à la note de bas de page 3"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="2a5e3e89-2acd-4c5a-95bf-8ea70d203866"><em>Patsi, où le médecin américain Benjamin Franklin Wilson possédait une concession</em>. <a href="#2a5e3e89-2acd-4c5a-95bf-8ea70d203866-link" aria-label="Aller à la note de bas de page 4"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="0d75775a-ebe5-4546-8fd8-17fe713b4f94"><em>Granville George Leveson</em>. <a href="#0d75775a-ebe5-4546-8fd8-17fe713b4f94-link" aria-label="Aller à la note de bas de page 5"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li></ol>


<p></p>
<p>The post <a href="https://beshelea.com/esclavage-traite-10-octobre-1882/">Abolitions de l&rsquo;esclavage aux Comores : Traité du 10 octobre 1882</a> appeared first on <a href="https://beshelea.com">Ɓeshelea | Culture et histoire des Comores</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://beshelea.com/esclavage-traite-10-octobre-1882/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abolitions de l&#8217;esclavage aux Comores : Traité du 8 novembre 1844</title>
		<link>https://beshelea.com/esclavage-raite-8-novembre-1844/</link>
					<comments>https://beshelea.com/esclavage-raite-8-novembre-1844/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kori Tari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 08:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esclavage]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Cornwallis Ricketts]]></category>
		<category><![CDATA[Ndzuani]]></category>
		<category><![CDATA[Salim bin Alawi]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Sultanat]]></category>
		<category><![CDATA[Traité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://beshelea.com/?p=853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comprendre les abolitions de l’esclavage aux Comores suppose de s’éloigner des dates officielles pour se plonger dans les réalités concrètes de l’époque : traités diplomatiques, jeux de puissance entre France et Grande-Bretagne, stratégies des sultans comoriens, mais aussi témoignages des sociétés insulaires elles-mêmes, prises dans ce lent processus d’émancipation contrariée.</p>
<p>The post <a href="https://beshelea.com/esclavage-raite-8-novembre-1844/">Abolitions de l&rsquo;esclavage aux Comores : Traité du 8 novembre 1844</a> appeared first on <a href="https://beshelea.com">Ɓeshelea | Culture et histoire des Comores</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-drop-cap">Évoquer l’abolition de l’esclavage dans l’archipel des Comores, c’est entrer dans un champ semé de paradoxes, de dates éparses et de proclamations contradictoires, où le poids des déclarations officielles contraste avec la persistance des pratiques. L’histoire, telle qu’elle est souvent rapportée dans les récits coloniaux ou reprise dans certaines synthèses contemporaines, paraît simple : <em>l’île de Maore aurait été la première à abolir l’esclavage par ordonnance royale du 9 décembre 1846, proclamation réitérée localement les 1er et 9 juillet 1847, tandis que Ngazidja n’aurait vu la fin juridique de la servitude qu’au 29 février 1904</em>. Une telle chronologie, commode dans sa linéarité, ne reflète pourtant qu’imparfaitement la réalité.</p>



<p>Car l’histoire des abolitions dans cet archipel ne saurait être réduite à une succession de décrets venus d’Europe et appliqués mécaniquement dans les îles. Elle est traversée de tensions politiques, d’arrangements diplomatiques, de stratégies locales et de contradictions coloniales. D’abord, la première déclaration en matière d’abolition ne provient pas, comme on le croit parfois, de la France installée à Maore depuis 1841, mais de Ndzuani : c’est en effet le 8 novembre 1844 qu’un traité est conclu entre le sultan Salim bin Alawi et les Britanniques, ouvrant la voie à une remise en cause partielle de la traite.</p>



<p>Cette initiative, plus précoce que les ordonnances françaises, situe d’emblée le débat dans un contexte régional où l’influence britannique, attachée depuis le Congrès de Vienne<sup data-fn="071ca539-3ef2-4877-8e84-e860b1cef36e" class="fn"><a id="071ca539-3ef2-4877-8e84-e860b1cef36e-link" href="#071ca539-3ef2-4877-8e84-e860b1cef36e">1</a></sup> à la répression du commerce des esclaves, se fait sentir jusque dans ces îles de l’océan Indien. Ensuite, l’abolition proclamée à Maore n’est qu’une façade. Sitôt l’esclavage officiellement aboli, la France met en place, dès 1848, un système d’<em>engagisme</em><sup data-fn="79f26571-292e-47b7-bdac-a94e5a938dba" class="fn"><a id="79f26571-292e-47b7-bdac-a94e5a938dba-link" href="#79f26571-292e-47b7-bdac-a94e5a938dba">2</a></sup> qui n’est en réalité qu’une continuité déguisée de la traite. Les anciens esclaves, désormais qualifiés de <em>« travailleurs engagés »</em>, restent soumis à des conditions de vie et de travail proches de la servitude, tandis que de nouvelles filières de recrutement alimentent les plantations.</p>



<p>Enfin, dans les autres îles – Mwali, Ndzuani et Ngazidja – le XIXᵉ siècle voit se multiplier une série de traités et d’accords qui, sous la pression britannique ou française, visent à mettre fin à la traite négrière. Aucun texte n’apporte cependant une solution immédiate ni définitive : chacun d’eux témoigne au contraire de la lenteur du processus, de la résistance des élites locales attachées à l’institution servile, et de l’ambiguïté des puissances européennes, davantage soucieuses de leurs intérêts stratégiques et économiques que de l’émancipation réelle des captifs.</p>



<p><strong>TRAITÉ entre Sa Majesté la Reine d’Angleterre<sup data-fn="8456e2df-9d1d-494e-bb21-ab724a2b6011" class="fn"><a id="8456e2df-9d1d-494e-bb21-ab724a2b6011-link" href="#8456e2df-9d1d-494e-bb21-ab724a2b6011">3</a></sup> et le Sultan de Ndzuani pour l’abolition de la traite étrangère des esclaves.</strong></p>



<p class="has-text-align-right"><em>Signé à Mtsamɗu, le 8 novembre 1844.<br>Ratifié le 10 décembre 1845.</em></p>



<p><em>Énoncé des réquisitions adressées à Son Altesse le Sultan Salim de l’île de Ndzuani, par Sir Cornwallis Ricketts, baronnet, commandant la goélette de Sa Majesté « Helena », agissant sous les ordres de Christopher Wyvill, écuyer, capitaine du navire de Sa Majesté « Cleopatra » et officier supérieur sur la côte orientale d’Afrique.</em></p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Le Sultan abolira à jamais la traite étrangère des esclaves dans ses États.</li>



<li>Le Sultan ordonnera la saisie de tout bâtiment appartenant à ses sujets, surpris à se livrer à la traite étrangère des esclaves, et fera arrêter et punir le capitaine et l’équipage comme pirates.</li>



<li>Le Sultan punira toutes les personnes de ses sujets qui, servant à bord de navires négriers, ne donneraient pas avis au Sultan ou à ses gouverneurs de ce qu’ils se sont livrés à la traite des esclaves.</li>



<li>Tout navire trouvé porteur d’instruments propres à la traite des esclaves, tels que fers, boulons, menottes, chaînes, fouets et fers à marquer, sera considéré comme s’il transportait effectivement des esclaves.</li>



<li>Le Sultan autorisera les croiseurs britanniques à saisir tout navire appartenant à ses sujets qui sera trouvé avec des esclaves ou avec des instruments de traite à son bord, après l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de ce jour.</li>



<li>Le Sultan ou ses gouverneurs fourniront à tout navire appartenant à ses sujets des sauf-conduits (ou congés de port) ; tout navire trouvé sans un tel congé pourra être saisi, conformément à la cinquième réquisition, par tout croiseur britannique qui viendrait à le rencontrer.</li>



<li>Tout navire saisi par des croiseurs britanniques sera envoyé devant la Cour britannique de la Vice-Amirauté la plus proche ou la plus commode, afin d’y être jugé.</li>
</ol>



<p>Dans le cas où il serait condamné, le navire et sa cargaison seront vendus au profit des deux gouvernements ; mais les esclaves seront mis en liberté dans une colonie britannique.</p>



<ol start="8" class="wp-block-list">
<li>Le Sultan proclamera immédiatement une loi par laquelle les stipulations du présent engagement seront publiquement portées à la connaissance de tout son peuple.</li>
</ol>



<p><em>Déclaration de l’Accord conclu entre nous, Sultan Salim, fils du Sultan Alawi, et notre auguste frère, le Capitaine Sir Cornwallis Ricketts, baronnet, Commandant de la goélette de Sa Majesté « Helena ».</em></p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Il ne devra y avoir aucun trafic d’esclaves dans notre territoire, et nul esclave ne devra être importé pour être vendu dans notre pays. Nous l’interdisons formellement et absolument.</li>



<li>Et je déclare et ordonne à mes sujets que tous ceux qui capturent des esclaves et les vendent seront saisis, capitaine et équipage, et traités de la même manière que ceux qui interrompent la navigation (pirates).</li>



<li>Tout navire partant d’ici et appartenant à mes sujets, destiné au commerce des esclaves : si cela est fait sans l’ordre du propriétaire, le commandant et l’équipage seront punis ; si cela est fait par ordre du propriétaire, alors ce dernier sera puni.</li>



<li>Tout navire de mes sujets sera traité comme engagé dans le commerce des esclaves, s’il s’y trouve à bord des chaînes, entraves ou fers en nombre supérieur à deux ou trois, suffisants seulement pour la correction de quelque membre d’équipage récalcitrant.</li>



<li>J’autorise qu’il puisse y avoir une inspection, dans le but de découvrir tout commerce d’esclaves, après quatre mois.</li>



<li>Tout navire rencontré en mer qui ne possède pas de document écrit (un passe) muni d’un sceau, fournissant une explication légitime de ses fins, pourra être saisi comme trafiquant d’esclaves.</li>



<li>Lorsqu’un navire chargé d’esclaves, ou qui a enlevé des esclaves, aura été saisi conformément à la loi, avec les esclaves à son bord, et qu’il sera prouvé qu’il est engagé dans le commerce des esclaves, il pourra être envoyé dans un port anglais pour y être jugé, tant à l’égard des esclaves que de la valeur (du navire et de la cargaison). Les esclaves devront être libérés ; les biens seront partagés, et une part reviendra au Sultan d’Angleterre, l’autre au Sultan, c’est-à-dire au Sultan Salim.</li>



<li>S’il plaît à Dieu, ces ordres seront promulgués, afin que le commandement soit publiquement connu et respecté.</li>
</ol>



<p>Fait à Mtsamɗu, Île de Ndzuani, en deux originaux, le 8 novembre 1844<br>(le 26 du mois de Shawwal de l’Hégire<sup data-fn="e84496a1-e24e-43e4-965d-68dd77123738" class="fn"><a id="e84496a1-e24e-43e4-965d-68dd77123738-link" href="#e84496a1-e24e-43e4-965d-68dd77123738">4</a></sup>).</p>



<p class="has-text-align-right">(L.S.) <strong>CORNWALLIS RICKETTS,</strong><br>Commandant de la goélette de Sa Majesté « Helena ».</p>



<p class="has-text-align-right">(L.S.) <strong>SULTAN SALIM.</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Ratification. 10 décembre 1845</strong></h2>



<p>Nous, soussignés, Sultan Salim, roi de Ndzuani, et Christopher Wyvill, écuyer, capitaine du navire de Sa Majesté Britannique « Cleopatra », et officier supérieur sur la côte orientale de l’Afrique, dûment autorisé par le gouvernement de Sa Majesté Britannique, ayant lu et expliqué l’un à l’autre les différents articles du traité ci-dessus pour la répression de la traite des esclaves, ratifions ledit accord ; et, en foi de quoi, nous avons, ce jour, signé nos noms et apposé nos sceaux.</p>



<p>Qu’il soit connu que le capitaine Wyvill, commandant du navire de Sa Majesté « Cleopatra », envoyé au royaume d’Afrique pour entrer en communication avec le sultan Salim, a eu un entretien avec ledit sultan ; et que nous avons signé ces écrits, et que nous avons l’un et l’autre expliqué, déclaré, certifié et mutuellement lu et exposé les stipulations, telles qu’énoncées ci-dessus, aux fins d’interdire toute relation ayant trait à l’achat et à la vente d’esclaves. Cet accord est définitivement scellé, et des ordres sont donnés pour le châtiment des contrevenants, sans restriction ni réserve ; et nous avons ratifié l’accord par nos signatures et sceaux apposés aux stipulations contenues dans le présent écrit.</p>



<p>Fait à Mtsamɗu, île de Nduzani, en deux originaux, le 10 décembre 1845 (jour de l’Aïd, 10e jour du mois de Dhu al-Hijjah de l’Hégire<sup data-fn="272e0f5b-5eea-451b-adb7-9207fe276cba" class="fn"><a id="272e0f5b-5eea-451b-adb7-9207fe276cba-link" href="#272e0f5b-5eea-451b-adb7-9207fe276cba">5</a></sup> du Prophète, sur lui la paix).</p>



<p>(L.S.) <strong>CHRISTOPHER WYVILL</strong>,<br>Capitaine du navire de Sa Majesté Britannique « Cleopatra ».</p>



<p>(L.S.) <strong>SULTAN SALIM</strong>,<br>Fils du sultan Alawi,<br>Fils du sultan Husein.</p>



<p>Témoins du présent acte :<br><strong>GEOFFREY T. B. HORNBY</strong>, Lieutenant,<br><strong>L. W. R. DENMAN</strong>, Lieutenant des Royal Marines,<br>Navire de S. M. Britannique « Cleopatra ».</p>



<h5 class="wp-block-heading">Référence :</h5>



<ul class="wp-block-list">
<li>A complete collection of the treaties and conventions, and reciprocal regulations, at present subsisting between Great Britain and foreign powers, Vol. VIII., <em>Lewis Hertslet (1851)</em></li>
</ul>



<h5 class="wp-block-heading">Notes :</h5>


<ol class="wp-block-footnotes"><li id="071ca539-3ef2-4877-8e84-e860b1cef36e"><em>Du 18 septembre 1814 au 9 juin 1815</em> <a href="#071ca539-3ef2-4877-8e84-e860b1cef36e-link" aria-label="Aller à la note de bas de page 1"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="79f26571-292e-47b7-bdac-a94e5a938dba"><em>Lire « Les engagés des plantations de Mayotte et des Comores (1845 &#8211; 1945) », Marie Didierjean (2013).</em> <a href="#79f26571-292e-47b7-bdac-a94e5a938dba-link" aria-label="Aller à la note de bas de page 2"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="8456e2df-9d1d-494e-bb21-ab724a2b6011"><em>Le Reine Alexandrina Victoria</em> <a href="#8456e2df-9d1d-494e-bb21-ab724a2b6011-link" aria-label="Aller à la note de bas de page 3"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="e84496a1-e24e-43e4-965d-68dd77123738"><em>Le 26 Shawwal 1260</em> <a href="#e84496a1-e24e-43e4-965d-68dd77123738-link" aria-label="Aller à la note de bas de page 4"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="272e0f5b-5eea-451b-adb7-9207fe276cba"><em>Le 10 Dhu al-hijjah 1261</em> <a href="#272e0f5b-5eea-451b-adb7-9207fe276cba-link" aria-label="Aller à la note de bas de page 5"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li></ol><p>The post <a href="https://beshelea.com/esclavage-raite-8-novembre-1844/">Abolitions de l&rsquo;esclavage aux Comores : Traité du 8 novembre 1844</a> appeared first on <a href="https://beshelea.com">Ɓeshelea | Culture et histoire des Comores</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://beshelea.com/esclavage-raite-8-novembre-1844/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
