Après avoir conclu, le 10 octobre, un traité d’abolition de l’esclavage avec le sultan Abdallah bin Salim de Ndzuani, puis deux traités à Ngazidja, le 13 octobre, avec les sultans Msafumu wa Fefumu (Itsandraya) et Abdallah bin Saïd Hamza (Ɓamɓao), le nouveau consul britannique Frederic Holmwood parvint à obtenir un accord similaire à Mwali. Un texte analogue aux précédents fut en effet signé à Hoani avec le jeune sultan Abdurahman bin Saïd Hamaɗi1. Destiné à interdire la traite et à abolir progressivement l’esclavage, cet accord constituait le second du genre pour l’île, vingt-huit ans après le premier traité conclu par sa mère, la sultane Djumɓe Fatima binti Abdurahman.
CONVENTION entre la Grande-Bretagne et Mwali pour la suppression de l’esclavage et de la traite des esclaves
Signée à Hoani, le 24 octobre 1882.
Ratifiée par Sa Majesté, le 28 février 1883.
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, et le Sultan Abdurahman bin Saïd, Sultan de Mwali, désireux de coopérer à l’extinction de tout trafic d’esclaves et à l’abolition définitive de l’esclavage, ont résolu de conclure une Convention dans ce but, et, à cet effet, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :
Sa Majesté la Reine de Grande-Bretagne et d’Irlande, M. Frederic Holmwood, consul de Sa Majesté pour les États du Sultan de Zanzibar et consul intérimaire pour les îles Comores ;
Et le Sultan de Mwali, Abudu wa Tsivandini al-Mwali 2 ;
Lesquels, après s’être communiqués leurs pleins pouvoirs respectifs et s’être reconnus mutuellement en cette qualité, sont convenus des articles suivants :
Article I : Le Sultan de Mwali s’engage à interdire l’introduction ou l’importation d’esclaves dans son territoire, et à faire exécuter cette interdiction par la loi avec la plus grande vigilance. Toutes les personnes arrivant ou étant amenées désormais dans ses États sont et seront absolument libres.
Article II : Le Sultan de Mwali autorise les croiseurs britanniques à saisir tout navire appartenant à ses sujets, où qu’il soit trouvé, transportant des esclaves ou contenant des aménagements destinés à la traite, ou encore lorsqu’il y aura des raisons de soupçonner que le navire a récemment servi au transport d’esclaves.
Toutes ces saisies — comprenant le navire, les esclaves, la cargaison et toutes personnes impliquées dans la violation du présent Traité — pourront être portées devant l’autorité britannique la plus proche ou la plus compétente ayant juridiction d’Amirauté, conformément aux règlements et instructions du Gouvernement de Sa Majesté.
Article III : Le Sultan de Mwali s’engage à interdire dorénavant la vente, l’achat ou le transfert d’esclaves dans ses États (à l’exception seulement du transfert d’esclaves appartenant à des personnes décédées à leurs héritiers légitimes).
Article IV : Le Sultan de Mwali s’engage à nommer un Registraire chargé de tenir un registre de tous les esclaves existant dans ses États, avec les noms de leurs maîtres, ainsi que des transferts effectués conformément à l’article III de la présente Convention. Tous les esclaves qui ne seront pas ainsi enregistrés dans les six mois suivant la date de cette Convention auront droit à la liberté.
Article V : Le Sultan de Mwali s’engage à fixer des moments spéciaux pour entendre les plaintes que les esclaves pourraient désirer lui présenter, et à permettre à tout esclave souffrant d’injustice ou de mauvais traitements, de la part ou avec la connivence de son maître, de faire appel personnellement à lui. En cas de plainte prouvée pour mauvais traitements ou injustice manifeste, l’esclave sera immédiatement affranchi.
Article VI : Le Sultan de Mwali accorde au consul britannique, ou à tout agent consulaire autorisé par lui à visiter ses États, le droit de visiter tous les lieux du pays et d’inspecter toutes les plantations ; il lui accorde également libre accès au registre des esclaves, la faculté d’entendre les plaintes des esclaves et de convoquer devant lui les plaignants ou tout autre esclave qu’il jugera utile d’interroger, ainsi que leurs maîtres et les témoins nécessaires. Le Sultan délèguera à cet effet une personne compétente et impartiale, investie de l’autorité nécessaire pour l’assister dans ces enquêtes. Dans le cas où le consul ou l’agent consulaire constaterait des preuves suffisantes qu’un esclave a droit à la manumission en vertu de la présente Convention, il pourra l’affranchir immédiatement.
Article VII : En outre, le Sultan de Mwali s’engage, après un délai déterminé, à savoir le 4 août 1889, à abolir totalement l’esclavage dans tous ses États. Il s’engage à promulguer une loi, dont le texte sera annexé au présent Traité, ordonnant que l’institution de l’esclavage cessera d’exister dans ses États à ladite date du 4 août 1889, et qu’à partir de ce jour toutes les personnes du pays seront absolument libres.
Article VIII : Abdurahman bin Saïd, Sultan de Mwali, déclare et s’engage par les présentes à ce que la présente Convention soit obligatoire pour lui-même ainsi que pour ses héritiers et successeurs.
Article IX : Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur dès que notification aura été faite au Sultan de Mwali de sa ratification par Sa Majesté la Reine.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent acte et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Hoani, île de Mwali, le 24 octobre 1882.
(L.S.) Frederic Holmwood
(L.S.) Abudu wa Tsivandini al-Mwali
Ce Traité est ratifié.
(L.S.) Abdurahman bin Saïd, Sultan de Mwali.
Annexe A [Décret prohibant le trafic d’esclaves]
Moi, Abdurahman bin Saïd, Sultan de Mwali, conformément aux termes du Traité conclu ce jour entre Sa Majesté la Reine d’Angleterre et moi-même, ordonne ce qui suit :
- L’importation ou l’introduction d’esclaves dans mon pays est désormais interdite, et toute personne contrevenant à cette loi sera passible de travaux forcés et de la confiscation de ses biens.
- La vente, l’achat ou le transfert d’esclaves dans mes États est à partir d’aujourd’hui entièrement prohibé (sauf le transfert des esclaves de personnes décédées à leurs héritiers légitimes). Tout esclave vendu ou transféré, sauf dans le cas précité, aura par ce fait droit à la liberté.
- Tout propriétaire d’esclaves devra, sans délai, se présenter devant mon Registraire et déclarer tout esclave qu’il possède.
Tout esclave non enregistré par son maître dans les six mois à compter de la date du présent décret aura droit à la liberté.
Tout esclave transféré en vertu du second article du présent décret devra être enregistré dans le mois suivant ce transfert.
(L.S.) Abdurahman bin Saïd
Fait le 24 octobre 1882.
Annexe B [Décret fixant la date limite pour l’abolition de l’esclavage]
Moi, Abdurahman bin Saïd, Sultan de Mwali, conformément à la Convention conclue avec Sa Majesté la Reine d’Angleterre, ordonne ce qui suit :
- Après une période de sept années à compter de ce jour, c’est-à-dire le 4 août 1889 (la date correspondante selon le calendrier hégirien sera ultérieurement promulguée), l’esclavage cessera d’exister dans mes États, et toutes les personnes, sans distinction d’âge, de condition ou de nationalité, seront et demeureront absolument libres.
(L.S.) Abdurahman bin Saïd
ORDRE DU CONSEIL BRITANNIQUE, pour l’exécution de la Convention relative à la traite des esclaves conclue avec Mwali, le 24 octobre 1882.
À la Cour de Balmoral, le 6 novembre 1883.
Présente : Sa Très Excellente Majesté la Reine.
Vu qu’une loi adoptée lors de la 37e année du règne de Sa Majesté (chapitre 88), intitulée « The Slave Trade Act, 1873 », dispose notamment que, lorsqu’un traité relatif à la traite des esclaves sera conclu, après la promulgation de ladite loi, par ou au nom de Sa Majesté avec tout État étranger, Sa Majesté pourra, par Ordre en Conseil, décréter qu’à compter d’une date fixée (non antérieure à celle du traité), ledit traité sera réputé être un traité existant sur la traite des esclaves au sens de ladite loi ; et qu’à partir de cette date, toutes les dispositions de ladite loi s’appliqueront et seront interprétées en conséquence :
Considérant qu’un traité ou une convention pour la suppression de la traite africaine des esclaves a été conclu le 24 octobre 1882 entre Sa Majesté et le Sultan de Mwali, en les termes susmentionnés ;
[Suit ici la Convention]
Et considérant qu’il est opportun que ce traité soit soumis à l’application de ladite loi de 1873 ;
Sa Majesté, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés et avec l’avis de son Conseil privé, ordonne ce qui suit :
Le traité ou la convention susdits, datés du 24 octobre 1882, seront réputés avoir été, à partir de cette date, un Traité existant sur la traite des esclaves au sens de The Slave Trade Act, 1873.
Les Lords Commissaires du Trésor de Sa Majesté, le très honorable Earl Granville3, l’un des principaux secrétaires d’État de Sa Majesté, et les Lords Commissaires de l’Amirauté sont chargés de prendre les mesures nécessaires à cet effet, chacun en ce qui le concerne.
C. L. Peel.
Référence :
- A complete collection of the treaties and conventions, and reciprocal regulations, at present subsisting between Great Britain and foreign powers, Vol. XV., Edward Hertslet (1885)
Notes
- Abdurahman II, devenu sultan en 1878 à la mort de sa mère, fut assassiné en 1884 par son propre peuple, révolté contre sa tyrannie. ↩︎
- Ministre du gouvernement du sultan et interprète, il avait auparavant exercé les fonctions de secrétaire auprès de la sultane Djumɓe Fatima, mère d’Abdurahman II. ↩︎
- Granville George Leveson. ↩︎














