Après plusieurs années de tractations et sous une pression britannique croissante, un traité fut signé en octobre 1882 à Ɓamɓao Mtsanga1 entre la Grande-Bretagne et le sultan Abdallah bin Salim de Ndzuani. Ce texte, destiné à interdire la traite et à abolir progressivement l’esclavage, constituait le deuxième du genre pour l’île, trente-huit ans après le premier accord conclu par son père, le sultan Salim bin Alawi.
CONVENTION entre la Grande-Bretagne et Ndzuani pour la suppression de l’esclavage et de la traite des esclaves.
Signé à Ɓamɓao, le 10 octobre 1882.
Ratifié par Sa Majesté la Reine, le 28 février 1883.
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, et Son Altesse Abdallah bin Salim, Sultan de Ndzuani, désireux de coopérer à l’extinction de tout trafic d’esclaves et à l’abolition définitive de l’esclavage, ont résolu de conclure une Convention afin d’atteindre ces objectifs, et, à cette fin, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :
Sa Majesté la Reine de Grande-Bretagne et d’Irlande, Frederic Holmwood, Esquire, Consul de Sa Majesté pour les États du Sultan de Zanzibar, et Consul intérimaire pour les îles Comores ;
Et Son Altesse le Sultan de Ndzuani, Abdallah bin Mohammed2 ;
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs pour négocier, sont convenus des Articles suivants :
Article I.
Le Sultan de Ndzuani s’engage à interdire l’introduction ou l’importation d’esclaves à Ndzuani, et à faire respecter cette interdiction par la loi avec la plus stricte vigilance. Toute personne entrant ou introduite dorénavant dans les États de Son Altesse est et sera absolument libre.
Article II.
Le Sultan de Ndzuani autorise les croiseurs britanniques à saisir tout navire appartenant à ses sujets, où qu’il se trouve, s’il transporte des esclaves ou des équipements destinés à la traite, ou s’il existe des raisons de soupçonner qu’il a récemment transporté des esclaves. Toutes ces saisies — y compris le navire, les esclaves, la cargaison et toute personne impliquée dans la violation du présent Traité — pourront être jugées par l’autorité britannique la plus proche ou la plus convenable compétente en matière d’Amirauté, conformément aux règles et instructions de son Gouvernement.
Article III.
Le Sultan de Ndzuani s’engage à interdire désormais la vente, l’achat ou le transfert d’esclaves dans ses États (sauf le transfert des esclaves de personnes décédées à leurs héritiers légitimes).
Article IV.
Le Sultan de Ndzuani s’engage à nommer un Registraire, chargé de tenir un registre de tous les esclaves de ses États, avec les noms de leurs maîtres et des transferts effectués conformément à l’Article III de la présente Convention. Tout esclave non inscrit dans les six mois à compter de la date de la Convention aura droit à la liberté.
Article V.
Le Sultan de Ndzuani s’engage à fixer des audiences spéciales pour entendre les plaintes que les esclaves souhaiteraient lui soumettre, et à permettre à tout esclave victime d’injustice ou de mauvais traitements, de la part ou avec la complicité de son maître, de faire appel personnellement à lui. En cas de plainte avérée de mauvais traitements ou d’injustice flagrante, l’esclave sera immédiatement affranchi.
Article VI.
Le Sultan de Ndzuani accorde au Consul britannique, ou à tout agent consulaire dûment autorisé, le droit de visiter tous les lieux de ses États et d’inspecter toutes les plantations ; il lui permet également un libre accès au registre des esclaves, ainsi que la faculté d’entendre leurs plaintes, de convoquer les plaignants ou tout autre esclave qu’il jugerait utile d’examiner, ainsi que leurs maîtres et les témoins nécessaires. Son Altesse désignera, pour l’assister, une personne compétente et impartiale, dûment autorisée. Et, si le Consul ou l’agent consulaire constate la preuve suffisante qu’un esclave a droit, en vertu du présent Traité, à l’affranchissement, il pourra le libérer immédiatement.
Article VII.
De plus, le Sultan de Ndzuani s’engage, après un délai fixé, à savoir le 4 août 1889, à abolir totalement l’esclavage dans ses États, et il s’engage à promulguer une loi — dont le texte sera annexé au présent Traité — stipulant que l’institution de l’esclavage cessera d’exister dans ses États à ladite date, et qu’à partir de ce jour, toutes les personnes dans le pays seront absolument libres.
Article VIII.
Abdallah bin Salim, Sultan de Ndzuani, s’engage et déclare que la présente Convention est et restera obligatoire pour lui, ses héritiers3 et ses successeurs.
Article IX.
Le présent Traité sera ratifié et entrera en vigueur dès que la ratification par Sa Majesté la Reine d’Angleterre aura été reçue par le Sultan de Ndzuani, ou que notification lui en aura été donnée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Ɓamɓao, île de Ndzuani, le 10 octobre 1882.
(L.S.) FREDERIC HOLMWOOD.
(L.S.) ABDALLAH BIN MOHAMED.
Ce Traité est ratifié.
(L.S.) SULTAN ABDALLAH BIN SALIM.

Annexe (A) [Décret prohibant le trafic d’esclaves]
Nous, Abdallah bin Salim, Sultan de Ndzuani, conformément aux termes du Traité conclu ce jour avec Sa Majesté la Reine d’Angleterre, ordonnons ce qui suit :
- L’importation ou l’introduction d’esclaves dans nos États est désormais interdite, et toute personne contrevenant à cette Loi sera passible de travaux forcés et de la confiscation de ses biens.
- La vente, l’achat ou le transfert d’esclaves dans nos États sont dès ce jour totalement interdits (à l’exception du transfert des esclaves de personnes décédées à leurs héritiers légitimes). Dorénavant, tout esclave vendu ou transféré, sauf dans ce cas, aura droit à la liberté.
- Tout propriétaire d’esclaves devra, sans délai, se présenter devant notre Registraire et y enregistrer chacun des esclaves qu’il possède. Tout esclave qui ne serait pas ainsi enregistré par son maître dans un délai de six mois à compter de la date du présent décret aura droit à la liberté. Tout esclave transféré en vertu du deuxième article du présent décret devra être enregistré dans le mois suivant ce transfert. À Patsi4, et dans tout lieu placé en quarantaine pour cause de maladie, le délai d’enregistrement pourra être prolongé jusqu’à six mois après la levée de la quarantaine.
(L.S.) SULTAN ABDALLAH.
Fait le 10 octobre 1882.
Annexe (B) [Décret fixant la date limite pour l’abolition de l’esclavage]
Nous, Abdallah bin Salim, Sultan de Ndzuani, en confirmation de la Convention conclue avec Sa Majesté la Reine d’Angleterre, avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
- Qu’après une période de sept ans à compter de ce jour, c’est-à-dire le 4 août 1889 (la date hégirienne correspondante sera publiée ultérieurement), l’esclavage cessera d’exister dans nos États, et toutes les personnes, de tout âge, condition et nationalité, deviendront et seront absolument libres.
Ce décret deviendra loi et sera publié dans tout notre pays dès réception de la notification de ratification.
(L.S.) SULTAN ABDALLAH.
Fait le 10 octobre 1882.
ORDONNANCE DU CONSEIL BRITANNIQUE, pour l’exécution de la Convention sur la traite des esclaves conclue avec Ndzuani le 10 octobre 1882.
À la Cour de Balmoral, le 6 novembre 1883.
Présente : Sa Majesté la Reine, dans sa plus Haute Excellence.
Attendu que, par une loi adoptée au cours de la 37e année du règne de Sa Majesté, chapitre 88, intitulée « The Slave Trade Act, 1873 » (Loi sur la traite des esclaves, 1873), il a notamment été disposé que, lorsqu’un traité relatif à la traite des esclaves serait conclu après la promulgation de ladite loi, par Sa Majesté ou en son nom, avec tout État étranger, Sa Majesté pourrait, par ordonnance du Conseil, prescrire qu’à compter de la date fixée dans ladite ordonnance (cette date ne pouvant être antérieure à celle du traité), ledit traité soit réputé constituer un traité existant sur la traite des esclaves au sens de ladite loi ; et qu’il a en outre été prévu qu’à partir de ladite date (ou, si aucune date n’était spécifiée, à compter de la date de ladite ordonnance), toutes les dispositions de la loi s’appliqueraient et seraient interprétées en conséquence :
Et attendu que, le 10 octobre 1882, un traité ou une convention pour la répression de la traite africaine des esclaves a été conclu entre Sa Majesté et Son Altesse le Sultan de Ndzuani, en les termes suivants, à savoir :
[Suit ici la Convention]
Et attendu qu’il est opportun que ledit traité ou ladite convention soit placé sous l’empire de la Loi sur la traite des esclaves de 1873 :
Par conséquent, Sa Majesté, en vertu et en exercice des pouvoirs à cet effet conférés, a jugé bon, de l’avis de son Conseil privé, d’ordonner, et il est par la présente ordonné, ce qui suit :
Le traité ou la convention susmentionné(e) doit, à compter du 10 octobre 1882, date de sa conclusion, être réputé avoir été et être un traité existant relatif à la traite des esclaves au sens de la Loi sur la traite des esclaves de 1873.
Et les Lords Commissaires du Trésor de Sa Majesté, le très honorable comte Granville5, l’un des principaux secrétaires d’État de Sa Majesté, ainsi que les Lords Commissaires de l’Amirauté, sont chargés de donner, chacun en ce qui le concerne, les instructions nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
C. L. PEEL.
Référence :
- A complete collection of the treaties and conventions, and reciprocal regulations, at present subsisting between Great Britain and foreign powers, Vol. XV., Edward Hertslet (1885)
Notes :
- Ɓamɓao Mtsanga, où réside le sultan Abdallah bin Salim depuis qu’il y fit construire, en 1863, le tout nouveau palais Ɗarini. ↩︎
- Dit Diamond. Il est gendre du sultan et interprète. ↩︎
- Le 18 octobre 1882, soit huit jours plus tard, il publia un décret désignant son fils aîné, le prince Salim, comme son héritier. ↩︎
- Patsi, où le médecin américain Benjamin Franklin Wilson possédait une concession. ↩︎
- Granville George Leveson. ↩︎














