Dans l’histoire de l’archipel des Comores, la parenthèse de la colonisation française demeure, jusqu’à aujourd’hui, un sujet de débats et de controverses. Ces discussions portent aussi bien sur l’interprétation, à l’européenne, de la notion d’« État-nation » que sur la lecture et l’analyse de certains documents historiques. C’est précisément sur ce dernier aspect que nous nous penchons ici, puisque la colonisation française aux Comores débute officiellement le 25 avril 1841, à la suite d’une controverse liée au traité de cession de l’île de Maore.
Par Kori Tari avec Rabouba Jr al Shahashahani.
Ce document, dont il existe plusieurs versions, contient des informations qui ne concordent pas toujours. L’interprétation des événements ayant conduit à cette cession ne fait, encore aujourd’hui, l’unanimité, tant l’histoire se révèle plus complexe qu’il n’y paraît. Ainsi, selon Cadi Omar Abubakar1, cette cession aurait été envisagée dans le but de protéger sa famille et l’île de Maore d’un coup de force préparé par Andriantsuli, lequel cherchait à s’emparer de l’île. Pour parvenir à ses fins, il lui aurait fallu éliminer toute la famille royale qui lui était opposée.
Le statut même de « sultan » au moment de la signature du traité demeure discutable. Nous y reviendrons plus loin, mais il convient de souligner qu’Andriantsuli reconnaît lui-même, dans un échange avec le Français Vincent Noël, que, s’agissant du sultan de Ndzuani, « il ne se considérait que comme son lieutenant et ne pouvait disposer de l’île sans un ordre exprès de ce prince ». À cela s’ajoutent les intrigues des ministres Fiunzuna et Nahiku2, ainsi que la position particulière de Cadi Omar depuis le traité de cession de l’île de 1835 au sultan de Ndzuani. Autant d’éléments qui rendent la situation bien plus complexe que la présentation souvent réductrice proposée sur certains plateaux de télévision ou dans certaines revues de presse, lesquelles s’appuient sur une lecture strictement française des faits.
Pour comprendre le fait colonial, il ne suffit pas de se limiter à la version officielle produite par la puissance occupante, d’autant plus lorsque les documents concernés ont été rédigés dans des langues différentes. C’est le cas de la cession de Maore : le document original fut rédigé en arabe par Cadi Omar Abubakar avant d’être traduit en français. Or cette traduction, établie par l’agent consulaire de France à Zanzibar, Vincent Noël, qui accompagnait Pierre Passot, pose plusieurs problèmes. C’est pourquoi nous avons choisi, dans cet article, de présenter les deux versions du texte, d’y adjoindre une traduction française récente du document original, d’en dégager les différences et d’apporter quelques précisions nécessaires.


Traité du 25 avril 1841 – Version traduite par Vincent Noël en 1841
« Au nom du Dieu clément et miséricordieux. C’est en Lui que nous mettons notre confiance.
Le traité suivant, négocié par le capitaine Passot, envoyé de M. de Hell, contre-amiral gouverneur de Bourbon, a été conclu entre S.A. Andriantsuli, fils d’Uza, ancien roi des Sakalaves, aujourd’hui sultan de Maore, et le gouvernement français, sauf l’approbation de Sa Majesté Louis-Philippe Ier, roi des Français, ou de son représentant, le gouverneur de Bourbon.
Article 1 : Le sultan Andriantsuli cède à la France, en toute propriété, l’île de Maore, qu’il possède par droit de conquête et par convention, et sur laquelle il règne depuis treize ans.
Article 2 : En retour de la présente cession, le gouvernement français fera au sultan Andriantsuli une rente viagère de mille piastres. Cette rente, qui sera payée par trimestre, ne sera pas réversible sur les enfants du sultan Andriantsuli mais deux de ses fils pourront être envoyés à Bourbon pour y être élevés aux frais du gouvernement français.
Article 3 : Le sultan Andriantsuli pourra continuer à habiter Maore ; il conservera la jouissance de toutes ses propriétés particulières, mais il ne devra en aucune manière s’opposer aux ordres donnés par le représentant à Maore du roi des Français. Il devra, au contraire, faire tout ce qui dépendra de lui pour en assurer l’exécution.
Article 4 : Si le sultan Andriantsuli voulait retourner à Madagascar, le gouvernement français s’engage à le déposer, lui et ceux de ses gens qui désireraient le suivre, sur le point qu’il désignera, sans autre condition. Mais alors, la pension de mille piastres qui lui est allouée cesserait à dater du jour de son départ de Maore.
Article 5 : Toutes les propriétés sont inviolables. Ainsi, les terres cultivées, soit par les Sakalaves, soit par les autres habitants de l’île Maore, continuent à leur appartenir. Cependant, si pour la sûreté et la défense de l’île, il était nécessaire d’occuper un terrain habité par un individu quelconque, celui-ci devrait aller s’établir dans une autre partie de l’île, à son choix, mais sans être en droit d’exiger une indemnité.
Article 6 : Les terres non reconnues propriétés particulières appartiennent de droit au gouvernement français, qui seul pourra en disposer.
Article 7 : Les discussions, disputes ou différends quelconques qui s’élèveraient entre les Français et les anciens habitants de Maore seront jugés par des hommes sages et éclairés, choisis dans les deux populations et désignés par Sa Majesté le Roi des Français ou par son représentant à Maore.
Article 8 : En considération des liens de parenté et d’amitié qui unissent le sultan Andriantsuli au sultan Alawi3, si ce dernier veut résider à Bourbon, Maore ou Nosy Be, il sera traité de la manière la plus favorable par tout commandant pour le roi des Français.
Article 9 : Le présent acte, rédigé en français et en arabe, a été fait en triple exécution dans chacune des deux langues. Il recevra son exécution lorsqu’il aura été sanctionné par Sa Majesté le Roi des Français ou par son représentant le gouverneur de Bourbon, et à dater du jour où le pavillon national de la France sera arboré sur un point quelconque de Maore.
Fait à Maore, le dimanche deuxième du mois de Rabi-el-Awal, 1257 de l’hégire, date correspondante au 25 avril 1841.
Signataires [selon une des versions]:
Passot — Andriantsuli, Fiunzuna [vizir] — Bakari Kusu [vizir] — Madani Tauria [vizir] — Nahiku [vizir] — Anaha [vizir] — Saïd bin Athuman [vizir] — Omar bin Masulaha [vizir] — Fuadi Ahmadi bin Athuman [Cadi]. »


Traité du 25 avril 1841 – Version traduite par Zaïneb Ben Abdelhafidh en 2025
« Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Et c’est par Lui que nous cherchons assistance. Voici ce qui a été convenu entre Son Excellence le Sultan Andriantsuli, Sultan de Maore, fils du Sultan Uza, Sultan des Sakalaves, ainsi que le capitaine Passot, chambellan du gouverneur de Bourbon et émissaire auprès du Sultan susmentionné, sous réserve d’accord de Sa Majesté le roi Louis-Philippe Iᵉʳ, Souverain des Français, et par son représentant à Bourbon, Son Altesse Mathieu de Hell.
Première condition : Son Excellence le Sultan Andriantsuli, Sultan de Maore, cède entièrement et sans restriction l’île mentionnée à Sa Majesté, Souverain des Français.
Seconde condition : Sa Majesté, Souverain des Français, versera à Son Excellence le Sultan Andriantsuli, comme rétribution pour lui avoir cédé l’île, une rente viagère de mille piastres, tant que le Sultan Andriantsuli résidera sur l’île de Maore et, si Son Excellence vient à décider, ses enfants ne pourront prétendre à ce qui appartient à leur père. Toutefois, Son Excellence le Sultan Andriantsuli est en droit d’envoyer deux de ses enfants à Bourbon, auquel cas leur éducation sera financièrement prise en charge par le Souverain suprême (français).
Troisième condition : Tant que Son Excellence le Sultan Andriantsuli demeure à Maore, aucune de ses possessions ne lui sera confisquée, à condition qu’il n’aille pas à l’encontre des ordres de Son Altesse le Souverain des Français ou de son représentant nommé par lui. Au contraire, si le représentant de Son Altesse le Souverain des Français requiert quelque chose, Son Excellence le Sultan Andriantsuli devra lui apporter toute l’assistance nécessaire.
Quatrième condition : Les Français doivent garantir au Sultan Andriantsuli et à son entourage de se rendre dans tout lieu de la région où il souhaiterait voyager. Toutefois, à partir du moment où il quittera Maore, le versement des mille piastres mentionnées cessera.
Cinquième condition : Tous les biens des Sakalaves et des autres peuples de Maore resteront sous leur contrôle absolu. Cependant, si un habitant réside dans un endroit qui se trouve être un lieu nécessaire à la protection de l’île, celui-ci pourra être relogé dans un autre lieu de son choix, sauf si ce lieu appartient à un propriétaire, auquel cas son installation nécessitera l’accord de ce dernier.
Sixième condition : Toute terre n’appartenant à personne par droit de propriété et n’ayant pas été cultivée appartient au Souverain suprême (français), et le représentant de Son Altesse pourra en disposer à sa guise.
Septième condition : En cas de litige entre un Mahorais et un Français, leur jugement sera rendu par un représentant des Français et un représentant des populations de l’île, choisis parmi les personnes les plus sages et instruites par Son Altesse le Souverain des Français ou son représentant.
Huitième condition : Si le Sultan Alawi souhaite résider à Bourbon ou à Nosy Be et Maore, il pourra, si Allah le veut, y séjourner auprès de ceux qui servent Sa Majesté le Souverain des Français, et il y sera traité avec bienveillance, honneur et une grande considération. Cela est ordonné par le Souverain suprême (français), en raison des liens de parenté entre le Sultan Andriantsuli et Alawi, et de l’amitié qui s’est établie entre eux.
Ce document a été rédigé en trois exemplaires, et son contenu prendra effet dès qu’il sera validé par Sa Majesté le roi Louis-Philippe Iᵉʳ, Souverain des Français, ou par son représentant à Bourbon.
Il a été déposé en un lieu désigné de l’île de Maore, sous le pavillon français, le dimanche 2 Rabīʿ al-Awwal 1257 de l’Hégire. »
Signataires :
Passot — Ont signé Fiunzuna [vizir] — Bakari Kusu [vizir] — Madani Tauria [vizir] — Nahiku [vizir] — Anaha [vizir] — Saïd bin Athuman [vizir] — Omar bin Masulaha [vizir] — Fuadi Ahmadi bin Athuman [Cadi] — Et celui qui a rédigé cela, sous leur autorité, et s’en porte garant, c’est Cadi Omar bin Abubakar. »
Quelques points à relever sur les deux traductions :
La comparaison des deux versions révèle que des ajouts ont été introduits par le traducteur Vincent Noël.
Concernant la première condition, la version originale et la traduction proposée par Zaïneb Ben Abdelhafidh concordent parfaitement. En revanche, l’ajout des treize années de règne attribuées à Andriantsuli semble avoir été introduit afin de le légitimer comme sultan incontesté. Or, dans les faits, l’Ampanzaka4 ne s’installe définitivement sur le sol mahorais qu’en 1832. Un simple calcul montre qu’entre 1832 et 1841, date de la signature du traité, neuf années seulement se sont écoulées. Andriantsuli n’a d’ailleurs été sultan de Maore que de 1832 à 1833, avant d’être destitué la même année par Ramanetaka5.
Par la suite, il devient gouverneur pour le compte des sultans de Ndzuani à partir de 1835, fonction qu’il conserve jusqu’à la signature du traité de 1841. Cette situation découle d’un accord conclu en 1835 entre les nobles de Maore et le sultan Abdallah II6 (1823-1835) de Ndzuani, lorsque ce dernier les libéra du joug de Ramanetaka.
La quatrième condition du traité mentionne, dans la version de Vincent Noël, la terre de Madagascar, alors que la traduction de Zaïneb Ben Abdelhafidh, conforme à l’original, n’y fait pas référence. Il apparaît ainsi qu’Andriantsuli pouvait se rendre où bon lui semblait.
De même, la cinquième condition évoque, dans le texte original, une entente entre autochtones dans le cas où l’un souhaiterait s’installer, et non une indemnité due au représentant français. Là encore, la traduction de Zaïneb Ben Abdelhafidh restitue fidèlement le sens du document original.
Enfin, s’agissant des signataires, il est désormais établi que le nom de Andriantsuli n’apparaît pas dans le document original, alors qu’il figure dans la version traduite par Vincent Noël. À l’inverse, le nom de Cadi Omar bin Abubakar, présent dans l’original, disparaît dans l’une des versions françaises de 1841.
L’enseignement à tirer d’une telle situation est clair : il est indispensable de vérifier chaque document afin d’éviter toute méprise dans la compréhension de notre histoire. Celle-ci est complexe, et certains cherchent, volontairement ou non, à la simplifier à l’excès.
Références :
- Archives départementales de La Réunion
- Histoire des îles Ha’Ngazidja, Hi’Ndzou’ani, Maïota et Mwali, présentation critique des manuscrits arabe et swahili émanant du Grand Qadi de Ndzaoudzé, Oumar Aboubakari Housséni (1865), Djahazi Edition (1997).
- Comores : quatre îles entre pirates et planteurs, Tome 1 – Razzias, malgaches et rivalités internationales (fin XVIIIe-1875), Jean Martin (1983)
Notes
- Un prince, membre de la famille royale de Maore, expose dans une chronique rédigée en 1865 sa propre version des faits concernant l’histoire de l’île ainsi que la question relative à la cession de 1841. ↩︎
- Chacun prétendait, de son côté, être le véritable gouvernant de Maore, soutenant que Andriantsuli avait perdu de son influence. ↩︎
- Alawi bin Abdallah bin Alawi, dit Alawi II ou Alawi Mtiti (« le jeune »), était le sultan déchu de Ndzuani. Il était également le souverain auquel Andriantsuli avait prêté allégeance et au nom duquel il gouvernait Maore depuis la mort du père de celui-ci, en 1836. ↩︎
- Terme malgache générique servant à désigner le souverain, qu’il s’agisse d’un roi ou d’une reine. ↩︎
- Sultan de Mwali. ↩︎
- Abdallah bin Alawi. ↩︎














