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Groupe d’anciens esclaves dits "Makua", photographié à Ndzuani.
Groupe d’anciens esclaves dits "Makua", photographié à Ndzuani.

Esclavage

Abolitions de l’esclavage aux Comores : Traité du 8 novembre 1844

Comprendre les abolitions de l’esclavage aux Comores suppose de s’éloigner des dates officielles pour se plonger dans les réalités concrètes de l’époque : traités diplomatiques, jeux de puissance entre France et Grande-Bretagne, stratégies des sultans comoriens, mais aussi témoignages des sociétés insulaires elles-mêmes, prises dans ce lent processus d’émancipation contrariée.

Évoquer l’abolition de l’esclavage dans l’archipel des Comores, c’est entrer dans un champ semé de paradoxes, de dates éparses et de proclamations contradictoires, où le poids des déclarations officielles contraste avec la persistance des pratiques. L’histoire, telle qu’elle est souvent rapportée dans les récits coloniaux ou reprise dans certaines synthèses contemporaines, paraît simple : l’île de Maore aurait été la première à abolir l’esclavage par ordonnance royale du 9 décembre 1846, proclamation réitérée localement les 1er et 9 juillet 1847, tandis que Ngazidja n’aurait vu la fin juridique de la servitude qu’au 29 février 1904. Une telle chronologie, commode dans sa linéarité, ne reflète pourtant qu’imparfaitement la réalité.

Car l’histoire des abolitions dans cet archipel ne saurait être réduite à une succession de décrets venus d’Europe et appliqués mécaniquement dans les îles. Elle est traversée de tensions politiques, d’arrangements diplomatiques, de stratégies locales et de contradictions coloniales. D’abord, la première déclaration en matière d’abolition ne provient pas, comme on le croit parfois, de la France installée à Maore depuis 1841, mais de Ndzuani : c’est en effet le 8 novembre 1844 qu’un traité est conclu entre le sultan Salim bin Alawi et les Britanniques, ouvrant la voie à une remise en cause partielle de la traite.

Cette initiative, plus précoce que les ordonnances françaises, situe d’emblée le débat dans un contexte régional où l’influence britannique, attachée depuis le Congrès de Vienne1 à la répression du commerce des esclaves, se fait sentir jusque dans ces îles de l’océan Indien. Ensuite, l’abolition proclamée à Maore n’est qu’une façade. Sitôt l’esclavage officiellement aboli, la France met en place, dès 1848, un système d’engagisme2 qui n’est en réalité qu’une continuité déguisée de la traite. Les anciens esclaves, désormais qualifiés de « travailleurs engagés », restent soumis à des conditions de vie et de travail proches de la servitude, tandis que de nouvelles filières de recrutement alimentent les plantations.

Enfin, dans les autres îles – Mwali, Ndzuani et Ngazidja – le XIXᵉ siècle voit se multiplier une série de traités et d’accords qui, sous la pression britannique ou française, visent à mettre fin à la traite négrière. Aucun texte n’apporte cependant une solution immédiate ni définitive : chacun d’eux témoigne au contraire de la lenteur du processus, de la résistance des élites locales attachées à l’institution servile, et de l’ambiguïté des puissances européennes, davantage soucieuses de leurs intérêts stratégiques et économiques que de l’émancipation réelle des captifs.

TRAITÉ entre Sa Majesté la Reine d’Angleterre3 et le Sultan de Ndzuani pour l’abolition de la traite étrangère des esclaves.

Signé à Mtsamɗu, le 8 novembre 1844.
Ratifié le 10 décembre 1845.

Énoncé des réquisitions adressées à Son Altesse le Sultan Salim de l’île de Ndzuani, par Sir Cornwallis Ricketts, baronnet, commandant la goélette de Sa Majesté « Helena », agissant sous les ordres de Christopher Wyvill, écuyer, capitaine du navire de Sa Majesté « Cleopatra » et officier supérieur sur la côte orientale d’Afrique.

  1. Le Sultan abolira à jamais la traite étrangère des esclaves dans ses États.
  2. Le Sultan ordonnera la saisie de tout bâtiment appartenant à ses sujets, surpris à se livrer à la traite étrangère des esclaves, et fera arrêter et punir le capitaine et l’équipage comme pirates.
  3. Le Sultan punira toutes les personnes de ses sujets qui, servant à bord de navires négriers, ne donneraient pas avis au Sultan ou à ses gouverneurs de ce qu’ils se sont livrés à la traite des esclaves.
  4. Tout navire trouvé porteur d’instruments propres à la traite des esclaves, tels que fers, boulons, menottes, chaînes, fouets et fers à marquer, sera considéré comme s’il transportait effectivement des esclaves.
  5. Le Sultan autorisera les croiseurs britanniques à saisir tout navire appartenant à ses sujets qui sera trouvé avec des esclaves ou avec des instruments de traite à son bord, après l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de ce jour.
  6. Le Sultan ou ses gouverneurs fourniront à tout navire appartenant à ses sujets des sauf-conduits (ou congés de port) ; tout navire trouvé sans un tel congé pourra être saisi, conformément à la cinquième réquisition, par tout croiseur britannique qui viendrait à le rencontrer.
  7. Tout navire saisi par des croiseurs britanniques sera envoyé devant la Cour britannique de la Vice-Amirauté la plus proche ou la plus commode, afin d’y être jugé.

Dans le cas où il serait condamné, le navire et sa cargaison seront vendus au profit des deux gouvernements ; mais les esclaves seront mis en liberté dans une colonie britannique.

  1. Le Sultan proclamera immédiatement une loi par laquelle les stipulations du présent engagement seront publiquement portées à la connaissance de tout son peuple.

Déclaration de l’Accord conclu entre nous, Sultan Salim, fils du Sultan Alawi, et notre auguste frère, le Capitaine Sir Cornwallis Ricketts, baronnet, Commandant de la goélette de Sa Majesté « Helena ».

  1. Il ne devra y avoir aucun trafic d’esclaves dans notre territoire, et nul esclave ne devra être importé pour être vendu dans notre pays. Nous l’interdisons formellement et absolument.
  2. Et je déclare et ordonne à mes sujets que tous ceux qui capturent des esclaves et les vendent seront saisis, capitaine et équipage, et traités de la même manière que ceux qui interrompent la navigation (pirates).
  3. Tout navire partant d’ici et appartenant à mes sujets, destiné au commerce des esclaves : si cela est fait sans l’ordre du propriétaire, le commandant et l’équipage seront punis ; si cela est fait par ordre du propriétaire, alors ce dernier sera puni.
  4. Tout navire de mes sujets sera traité comme engagé dans le commerce des esclaves, s’il s’y trouve à bord des chaînes, entraves ou fers en nombre supérieur à deux ou trois, suffisants seulement pour la correction de quelque membre d’équipage récalcitrant.
  5. J’autorise qu’il puisse y avoir une inspection, dans le but de découvrir tout commerce d’esclaves, après quatre mois.
  6. Tout navire rencontré en mer qui ne possède pas de document écrit (un passe) muni d’un sceau, fournissant une explication légitime de ses fins, pourra être saisi comme trafiquant d’esclaves.
  7. Lorsqu’un navire chargé d’esclaves, ou qui a enlevé des esclaves, aura été saisi conformément à la loi, avec les esclaves à son bord, et qu’il sera prouvé qu’il est engagé dans le commerce des esclaves, il pourra être envoyé dans un port anglais pour y être jugé, tant à l’égard des esclaves que de la valeur (du navire et de la cargaison). Les esclaves devront être libérés ; les biens seront partagés, et une part reviendra au Sultan d’Angleterre, l’autre au Sultan, c’est-à-dire au Sultan Salim.
  8. S’il plaît à Dieu, ces ordres seront promulgués, afin que le commandement soit publiquement connu et respecté.

Fait à Mtsamɗu, Île de Ndzuani, en deux originaux, le 8 novembre 1844
(le 26 du mois de Shawwal de l’Hégire4).

(L.S.) CORNWALLIS RICKETTS,
Commandant de la goélette de Sa Majesté « Helena ».

(L.S.) SULTAN SALIM.

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Ratification. 10 décembre 1845

Nous, soussignés, Sultan Salim, roi de Ndzuani, et Christopher Wyvill, écuyer, capitaine du navire de Sa Majesté Britannique « Cleopatra », et officier supérieur sur la côte orientale de l’Afrique, dûment autorisé par le gouvernement de Sa Majesté Britannique, ayant lu et expliqué l’un à l’autre les différents articles du traité ci-dessus pour la répression de la traite des esclaves, ratifions ledit accord ; et, en foi de quoi, nous avons, ce jour, signé nos noms et apposé nos sceaux.

Qu’il soit connu que le capitaine Wyvill, commandant du navire de Sa Majesté « Cleopatra », envoyé au royaume d’Afrique pour entrer en communication avec le sultan Salim, a eu un entretien avec ledit sultan ; et que nous avons signé ces écrits, et que nous avons l’un et l’autre expliqué, déclaré, certifié et mutuellement lu et exposé les stipulations, telles qu’énoncées ci-dessus, aux fins d’interdire toute relation ayant trait à l’achat et à la vente d’esclaves. Cet accord est définitivement scellé, et des ordres sont donnés pour le châtiment des contrevenants, sans restriction ni réserve ; et nous avons ratifié l’accord par nos signatures et sceaux apposés aux stipulations contenues dans le présent écrit.

Fait à Mtsamɗu, île de Nduzani, en deux originaux, le 10 décembre 1845 (jour de l’Aïd, 10e jour du mois de Dhu al-Hijjah de l’Hégire5 du Prophète, sur lui la paix).

(L.S.) CHRISTOPHER WYVILL,
Capitaine du navire de Sa Majesté Britannique « Cleopatra ».

(L.S.) SULTAN SALIM,
Fils du sultan Alawi,
Fils du sultan Husein.

Témoins du présent acte :
GEOFFREY T. B. HORNBY, Lieutenant,
L. W. R. DENMAN, Lieutenant des Royal Marines,
Navire de S. M. Britannique « Cleopatra ».

Référence :
  • A complete collection of the treaties and conventions, and reciprocal regulations, at present subsisting between Great Britain and foreign powers, Vol. VIII., Lewis Hertslet (1851)
Notes :
  1. Du 18 septembre 1814 au 9 juin 1815 ↩︎
  2. Lire « Les engagés des plantations de Mayotte et des Comores (1845 – 1945) », Marie Didierjean (2013). ↩︎
  3. Le Reine Alexandrina Victoria ↩︎
  4. Le 26 Shawwal 1260 ↩︎
  5. Le 10 Dhu al-hijjah 1261 ↩︎
Written By

Kori Tari, Rédacteur en chef de Beshelea.com, est un passionné de la culture et de l'histoire des Comores. Amoureux du Shikomori, il a grandi en étant bercé par les contes, les devinettes et les jeux traditionnels de son pays.

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